Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2504482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 6 novembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation et de la munir, le temps de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- cette décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’elle peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en estimant qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière en France, le préfet a commis une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence de son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée, signé le 8 novembre 2010 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Hammar, substituant Me Chartier, représentant Mme C….
Le préfet du Nord n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante brésilienne, demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un arrêté n° 2024-02-05-00015 du 5 février 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2024-064 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, notamment pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Si l’arrêté figurant au recueil des actes administratifs comporte la mention « signé », et non l’image numérisée de la signature de son auteur, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la publication. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doivent être écartés.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 710-1 à L. 722-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il fait application du 2° de l’article L. 611-1, du 3° de l’article L. 612-2, des 1° et 8° de l’article L. 612-3 et des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que Mme C…, de nationalité brésilienne, est entrée en France sous le couvert d’un passeport brésilien qui la dispensait de visa, qu’elle s’y est maintenue au-delà d’un délai de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’arrêté indique que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme, et notamment son article 3. Il mentionne la date d’entrée en France alléguée par Mme C…, relève qu’elle est célibataire, sans enfant à charge. Le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, ni sur celle d’une menace pour l’ordre public. Il n’avait donc pas à faire état du résultat de son examen de la situation de la requérante au regard de ces deux derniers critères. Eu égard aux dispositions dont il fait application, l’arrêté n’avait pas à comporter, pour satisfaire à l’obligation de motivation, d’éléments relatifs à l’état de santé ou l’identité de genre de la requérante. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté, qui font état d’éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que du défaut d’examen particulier, doivent être écartés.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 7 octobre 2024 à 14h05, que Mme C… a été mise à même de présenter des observations et de faire état d’éléments relatifs à sa situation personnelle dans la perspective d’une éventuelle édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Pour estimer que la situation de Mme C… entrait dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a relevé que, titulaire d’un passeport qui lui permettait de séjourner en France sans visa pendant trois mois, elle s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration de ce délai. Si l’arrêté indique, à tort, qu’elle ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le fait qu’en l’absence d’obtention d’un titre de séjour, le séjour en France de Mme C… est devenu irrégulier à l’expiration d’un délai de trois mois suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». L’article L. 425-9 du même code dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
Pour soutenir que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français du fait qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… soutient que le VIH lui a été diagnostiqué en 2014 au Brésil, où elle n’a reçu aucun traitement. Elle dit avoir bénéficié en France dans un premier temps d’un traitement au Biktarvy, qu’elle supportait mal, puis au Dovato, qui comprend deux substances actives, le Dulutegravir et la Lamivudine, et qui est autorisé et commercialisé au Brésil, mais pas effectivement accessible dans la commune de Mazagão, son lieu d’origine. Elle relève que la ville la plus proche, Macapá, chef-lieu de l’État d’Amapá, dispose d’hôpitaux mais que ceux-ci sont dépourvus de service spécialisé en infectiologie, et que les discriminations à l’encontre des personnes transgenres au Brésil risquent de l’empêcher d’avoir accès aux soins. Il ressort d’un certificat médical établi le 29 avril 2024 par un praticien hospitalier spécialisé en médecine interne que Mme C… souffre d’une « pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le Dovato figure au nombre des médicaments commercialisés au Brésil. En se bornant à citer un article de la revue médicale « Frontiers in Public Health » faisant état des difficultés de prise en charge des patients atteints de VIH dans la commune d’Oiapoque, située dans l’État d’Amapá au sein duquel se trouve également Mazagão, son dernier lieu de résidence au Brésil, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à faire considérer qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si elle relève que les grands centres urbains, dans lesquels les soins sont les mieux assurés, tels que Manaus, Belém, Brasilia ou São Paulo, sont loin de son lieu d’origine, elle ne fait pas état d’obstacles à ce qu’elle s’installe dans l’une de ces villes. Il n’apparaît pas davantage qu’elle ne puisse effectivement bénéficier d’un suivi médical des séquelles d’injections de silicone industriel dans ses membres inférieurs. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes transgenres se verraient empêchés d’accéder aux soins destinés aux personnes atteintes de VIH au Brésil. Dans ces conditions, les éléments versés au débat par Mme C… ne sont pas de nature à faire supposer qu’elle ne puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Mme C… se prévaut d’une résidence en France depuis juillet 2022, de son lien de confiance avec le Dr A…, qui la suit au centre hospitalier d’Angoulême pour sa pathologie mentionnée ci-dessus, et de ses liens noués au sein d’associations engagées pour la défense des droits des personnes LGBTQI et leur accompagnement au quotidien, telles que l’association « Prévention action santé travail pour les transgenres ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France deux ans et trois mois avant la date de l’arrêté contesté, est dépourvue de liens familiaux sur le territoire français. Elle n’allègue pas avoir noué des liens privés avec son médecin et ne mentionne aucune personne en particulier parmi celles qu’elle a pu rencontrer en milieu associatif. Ainsi, eu égard notamment à la faible durée de présence en France de Mme C… et à l’absence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Les ressortissants brésiliens sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée en vertu de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil du 8 novembre 2010 susvisé. Dès lors, le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur la circonstance que Mme C… ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. En outre, la requérante justifie d’une convocation à la préfecture de la Charente, le 6 mars 2023, en vue de déposer une demande de titre de séjour pour motif de santé. Si, en produisant une convocation émise par la préfecture de la Charente le 2 novembre 2022, elle ne justifie pas avoir débuté ses démarches avant l’issue du délai de trois mois suivant son entrée en France, le 5 juillet 2022, elle les avait néanmoins entamées antérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Le préfet ne pouvait donc légalement considérer qu’elle n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet s’est également fondé sur le motif tiré de ce que Mme C… ne pouvait justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition du 7 octobre 2024, que Mme C… a déclaré être sans domicile fixe. En se bornant à produire, dans la présente instance, une demande d’élection de domicile signée le 3 mai 2024 et un contrat de location saisonnière pour la période du 1er au 15 septembre 2024, la requérante ne conteste pas utilement les mentions de l’arrêté du 7 octobre 2024 concernant l’absence de résidence effective et permanente, alors que la domiciliation n’a pas pour effet de lui procurer un local affecté à son habitation principale. Le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme C… soutient qu’en cas de retour au Brésil, elle court le risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l’impossibilité de poursuivre son traitement dans de bonnes conditions et des violences qu’elle est susceptible de subir en raison de son identité de genre. Elle affirme avoir été agressée et blessée en 2016 en raison de son identité de genre et produit des articles publiés sur le site internet de Radio France Internationale et un site associatif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas de retour au Brésil, qui n’implique pas nécessairement que Mme C… s’installe dans sa commune d’origine, la possibilité pour elle d’accéder effectivement à un traitement adéquat serait compromise au point qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants. S’agissant des risques encourus à raison de son identité de genre, la requérante, qui se prévaut de documents relatifs à la situation des personnes homosexuelles et transgenres au Brésil au cours de la période allant jusqu’en 2023, ne produit aucune pièce de nature à appuyer ses dires selon lesquels elle serait actuellement et personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Brésil. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en fixant le pays de renvoi, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Mme C… se prévaut de ses liens avec le personnel médical qui la suit pour sa pathologie et avec le personnel associatif qui l’accompagne dans ses démarches. Toutefois, eu égard à sa durée de présence en France et à la nature des liens qu’elle invoque, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixer la durée à un an. Pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être écartée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, au préfet du Nord et à Me Chartier.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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