Annulation 24 avril 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2408011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2024 et le 7 février 2025, M. A C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) à titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de suspendre l’exécution des effets de cette décision jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin rapporteur exerce au sein du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d’asile ;
— elle méconnaît son droit au recours effectif en matière d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci et sur celle de son enfant mineur ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 janvier et 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 8 octobre 1979 à Koutaïssi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 25 mai 2024, accompagné de son fils mineur.
Le 30 mai 2024, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et le 30 juillet 2024, son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 21 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du
28 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ».
4. M. C soutient qu’il n’est pas justifié du fait que le médecin rapporteur ayant établi le rapport médical, au vu duquel le collège des médecins s’est prononcé, appartiendrait au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet de la Haute-Garonne fait pour sa part valoir qu’il ne lui appartient pas d’en justifier dès lors que les arrêtés de désignation des médecins sont disponibles sur le site internet de l’Office. Toutefois, alors que le rapport médical a été établi par le Dr B, sans que sa fonction au sein de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne soit précisée sur le bordereau de transmission, l’appartenance de ce médecin au service médical de l’Office, contestée par le requérant, n’est confirmée ni par les ressources accessibles au juge et aux parties, ni par les listes de médecins publiés sur le site internet de l’Office, qui ne concernent que ceux pouvant être désignés pour siéger au collège des médecins. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale ne justifie pas de la régularité de la procédure ayant précédé la décision en litige, alors qu’un vice affectant le rapport du médecin instructeur est de nature à priver l’intéressé d’une garantie. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que M. C est fondé à en demander l’annulation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent dès lors privées de base légales, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte. Elle implique également qu’il lui soit enjoint de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Mercier. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera directement cette somme.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2408011
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