Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 mai 2026, n° 2601400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, la société civile immobilière l’Auguste Pierre et M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Leroux (Selarl Marion-Leroux-Courcoux-Degouey), demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Lanvollon de leur communiquer l’arrêté du maire du 29 octobre 2024 par lequel il a accordé à la commune un permis d’aménager n° PA 02212 124 D0003, le certificat d’affichage en mairie de cette décision, l’entier dossier de la demande de permis d’aménager, l’accusé réception de cette demande, ainsi que les avis des personnes publiques et privées associées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lanvollon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la société L’Auguste Pierre et M. et Mme A… concluent au non-lieu à statuer et au maintien de leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 12 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Lanvollon a transmis les documents sollicités à la société L’Auguste Pierre et à M. et Mme A…. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société L’Auguste Pierre et à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de la société L’Auguste Pierre et de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la société L’Auguste Pierre et M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière L’Auguste Pierre, à M. et Mme B… et C… A… et à la commune de Lanvollon.
Fait à Rennes, le 11 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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