Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 nov. 2025, n° 2507439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le commandant de gendarmerie de la région Occitanie l’a muté d’office dans l’intérêt du service à la brigade de proximité de Pamiers à compter du 1er novembre 2025.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, qui lui impose une prise de service dans sa nouvelle affectation le 1er novembre 2025, produit des effets suffisamment graves et immédiats sur sa situation personnelle et celle de son enfant ; cette décision l’affectant au sein de la brigade de proximité de Pamiers ne lui permettrait pas de continuer à assurer la garde alternée de sa fille de manière sereine, une distance de 57 km, soit environ une heure de route, séparant les deux domiciles parentaux alors que la loi applicable estime qu’une trentaine de kilomètres entre ces deux domiciles est un maximum ; cette situation pourrait conduire la mère de son enfant à saisir le juge aux affaires familiales compétent dans le but de lui retirer la garde alternée de sa fille ; aucun accord n’a pu être trouvé avec la mère de sa fille depuis qu’il a su qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service ; la gendarmerie nationale a connaissance de la mise en place de ce mode de garde depuis 2019 ; il ne peut lui être reproché une volonté de mobilité contradictoire avec sa situation, car les demandes alors formulées soit ont été abandonnées, soit ne l’auraient pas conduit à devoir être mobile, soit ne correspondent pas à la réalité, soit résultent d’une absence de mise à jour de son dossier ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; le mode de garde alternée lui permet, une semaine sur deux, d’être en mesure de partager entièrement la vie de sa fille ; son affectation à la brigade de Pamiers le conduirait à réaliser plus de 4 heures de route pour réaliser les trajets matin et soir afin de conduire sa fille à l’école, ce qui est impossible à mettre en œuvre, et à perdre ainsi sa garde alternée ; alors qu’il vit déjà en situation de célibat géographique avec sa compagne actuelle, cette situation l’isolerait complétement de son cercle familial et social ; il n’est pas question que le mode de garde alterné de sa fille soit modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense dans la prise en compte de sa vie privée et familiale ;
- elle est constitutive d’une sanction déguisée, alors qu’il conteste la faute professionnelle qui lui est reprochée, à savoir avoir laissé une personne alcoolisée reprendre le volant en méconnaissance des règles de procédure et avoir ainsi créé une grave mise en danger de la population ; aucune conséquence sur autrui ou sur l’image de la gendarmerie nationale ne peut être constatée ; l’ensemble des décisions prises par ailleurs à son encontre, à savoir la sanction de 1ère catégorie de vingt jours d’arrêt, la demande de retrait de son habilitation d’officier de police judicaire, le retrait de point sur sa notation annuelle, le retrait de son arme de service et la demande de retrait de sa qualification de négociateur régional, en constituant un frein à sa carrière susceptible d’entraîner son arrêt définitif, ont pour effet de conférer un caractère disproportionné à la mesure contestée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; si le requérant fait valoir que sa future affectation, distante de 57 km du domicile de son ex-épouse, soit environ 55 minutes de trajet en voiture, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale, au regard du dispositif de garde alternée de sa fille de dix ans, en vertu des dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense, il peut être appelé, en tant que militaire, à servir en tous temps et en tous lieux et ne détient aucun droit à obtenir une affectation conforme à ses vœux, quels que soient les motifs, notamment familiaux, invoqués ; l’intéressé a été informé dès le 30 juillet 2025 qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, ce qui lui laissait un temps conséquent pour s’organiser ; il ne produit aucun document permettant d’apprécier la réalité de l’atteinte au droit de garde alternée de son enfant, tels que des certificats de scolarité ou des pièces attestant de l’impossibilité d’adapter le système de garde alternée ; M. A… a récemment manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de faire preuve de mobilité sur l’ensemble du territoire national, et même à l’étranger, en contradiction totale avec les contraintes géographiques invoquées ;
- l’intérêt public commande de ne pas suspendre les effets de la décision contestée ; M. A… a perdu la confiance de sa hiérarchie, a grandement nui à sa crédibilité comme à celle de la gendarmerie vis-à-vis des autorités judiciaires locales et a fragilisé la continuité de l’action judiciaire ; il ne peut ainsi plus exercer ses missions au sein du ressort territorial du tribunal judiciaire de Carcassonne ; la brigade de Pamiers, au sein de laquelle il a été affecté, se situe à proximité immédiate du département de l’Aude et est confrontée à un sous-effectif de deux sous-officiers du même grade que le requérant, au contraire de la brigade de Mirepoix dans laquelle il souhaitait être affectée et qui est en sureffectif d’un personnel ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; la mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service s’imposait ; l’intéressé ne démontre pas que sa nouvelle affectation distante de seulement 57 km du domicile de la mère de sa fille entraînerait d’importantes perturbations sur son équilibre familial, ni qu’aucune modalité alternative de la garde de sa fille ne pourrait être trouvée avec son ex-épouse ;
- elle n’est pas constitutive d’une sanction déguisée, dont elle ne remplit pas les conditions en l’absence d’intention de l’administration de sanctionner le requérant et de dégradation de sa situation professionnelle ; la mutation d’office dans l’intérêt du service dont fait l’objet l’intéressé est motivée par la perte de confiance de l’autorité judiciaire, l’atteinte à la crédibilité de la gendarmerie et la fragilisation de l’action judiciaire de celle-ci, donc exclusivement par l’intérêt du service ; le requérant est muté à la brigade de Pamiers en qualité d’enquêteur, ce qui est conforme à son grade et à ses qualification, dans une unité à faible distance de ses intérêts familiaux.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire du 6 octobre 2025 par lequel M. A… a saisi la commission des recours des militaires ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, qui reprend ses écritures ;
- les observations M. C… représentant le ministre de l’intérieur, qui reprend également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, maréchal des logis-chef, est affecté à la brigade territoriale autonome de Conques-sur-Orbiel (Aude). Par correspondance du 23 juillet 2025, il a été informé qu’il était susceptible de faire prochainement l’objet d’une mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service. Par une décision du 24 septembre 2025, le commandant de gendarmerie de la région Occitanie l’a muté d’office à la brigade de proximité de Pamiers à compter du 1er novembre 2025. Le 1er octobre 2025, l’intéressé a demandé une reconsidération de son ordre de mutation. Le 6 octobre 2025, il a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission des recours militaires. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le commandant de gendarmerie de la région Occitanie l’a muté d’office dans l’intérêt du service à la brigade de proximité de Pamiers à compter du 1er novembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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