Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2025, n° 2507704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Vu
- la décision du 2 septembre 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, M. B…, qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué qu’aucune situation d’urgence n’aurait justifié son édiction.
En second lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B…, qui ne fait l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, et alors que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 août 2020, n’est manifestement pas assortisdes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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