Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 juil. 2025, n° 2500965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 13 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Ramsamy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury académique du 19 septembre 2024 et, par voie de conséquence, de l’arrêté de licenciement du 10 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de La Réunion de la réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions de professeur stagiaire, dans l’attente du jugement au fond, dans le cadre d’un suivi et d’une évaluation réguliers présentant toutes les garanties de neutralité et d’impartialité qui s’imposent, sous astreinte de trois cents euros (300 €) par jour de retard passé un délai de quinze (15) jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de deux mille euros (2 000€) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions relatives à l’urgence sont réunies, dès lors que son licenciement l’empêche de voir mené à terme le projet professionnel pour lequel elle a investi temps et moyens financier et elle subit de lourdes conséquences financières qui affectent tout autant sa qualité de vie, que son développement personnel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est entachée de méconnaissance du principe d’impartialité, de non-respect des modalités de prise de décision du jury, de détournement de pouvoir, d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le recteur de l’académie de La Réunion, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— le jugement n°2301024 du tribunal administratif de La Réunion en date du 2 juillet 2024 ;
— la requête enregistrée le 17 mai 2025 sous le n° 2500812 présentée par Mme C tendant à l’annulation de la décision en date du 10 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul l’a révoquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal, prise notamment en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025 à 14 heures, en présence de M. Cazanove, greffier d’audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ramsamy pour Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, pour le recteur de La Réunion qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par un arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 1er novembre 2020, Mme A C, admise à la session 2020 du concours interne de recrutement du CAPES (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire) « Sciences économiques et sociales », a été nommée professeure certifiée stagiaire dans cette matière à compter du même jour et affectée auprès du rectorat de La Réunion pour y suivre sa formation. Par une délibération du 8 juillet 2021, le jury académique de titularisation des professeurs stagiaires du second degré a émis un avis défavorable à la titularisation de Mme C, au motif qu’elle n’avait pas effectué une durée complète de stage d’une année. A l’issue de sa première année de stage, par délibération du 23 février 2022, le jury académique a émis un nouvel avis défavorable à sa titularisation et décidé le renouvellement de son stage. Par une délibération du 17 février 2023, à l’issue d’une seconde année de stage, le jury académique a de nouveau émis un avis défavorable à sa titularisation. Par un arrêté du 30 mai 2023, notifié le 5 juin suivant, le ministre de l’éducation nationale a alors prononcé son licenciement. Mme C a saisi le tribunal administratif de céans de cette décision et, par un jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal a annulé la délibération litigieuse au motif qu’elle avait été prise selon une procédure irrégulière ainsi que l’arrêté ministériel prononçant son licenciement et il a enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de convoquer Mme C devant une nouveau jury autrement composé.
2. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été de nouveau convoqué devant le jury académique de titularisation le 19 septembre 2024 et que la délibération de ce jury a été défavorable. Le ministre a tiré les conséquences de cette délibération et a licencié Mme C par un arrêté en date du 10 mars 2025. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel Mme C a été licenciée pour refus de titularisation a pour effet de la priver de sa rémunération qui était d’environ 2 700 euros mensuels net. Elle fait valoir, sans être sérieusement contestée, que cette décision a eu pour effet de la placer dans une situation financière très difficile.
6. En outre, le recteur ne justifie pas d’un intérêt public qui ferait obstacle à la suspension de l’exécution de la mesure de licenciement de l’intéressé. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 susvisé : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / () / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie. / Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. / () »
8. Le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys académiques de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’impartialité, en l’absence de preuve de l’abstention ou du déport de deux membres du jury académique, dont sa présidente, qui avaient déjà siégé dans la formation précédente, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la durée réglementaire du stage de Mme C étant épuisée, l’exécution de la présente ordonnance ne saurait impliquer la réintégration de l’intéressée en qualité de stagiaire et n’implique donc aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le défendeur sur le même fondement sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets des décisions litigieuses sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 2 : L’Etat versera à la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l’éducation nationale et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. LE CARDIET
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