Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 févr. 2026, n° 2507774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) le courrier du 1er octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault l’a informé de son intention de lui infliger une amende administrative d’un montant de 180 euros ;
2°) la contrainte émise à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques de l’Hérault en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 981,42 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2024.
Il soutient que les sommes identifiées par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ont pour origine la vente d’un lieu de stockage et d’un véhicule.
Par un courrier du 14 novembre 2025, en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative M. B… a été invité à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien--fondé (…). ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-39, L. 262-52 et R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le président du conseil départemental, après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut infliger une amende administrative à un allocataire du revenu de solidarité lorsqu’une fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. La personne concernée peut directement contester cette amende devant le tribunal administratif.
Par le courrier du 1er octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Hérault s’est borné à informer ce dernier de ce qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative d’un montant de 180 euros sur le fondement des dispositions analysées au point 3. Il s’ensuit, que ce courrier, qui constitue uniquement un élément de la procédure contradictoire préalablement mise en œuvre par le département à l’égard de l’allocataire, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B… tendant à son annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables ;
D’autre part, dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de revenu de solidarité active, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
Si M. B… peut être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques de l’Hérault en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 981,42 euros, il se borne à transmettre au tribunal la décision qu’il conteste, accompagnée d’échanges de courriels avec la caisse d’allocations familiales, sans assortir sa requête de moyens. Par un courrier du 14 novembre 2025, M. B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, le requérant, qui se borne à reprendre les termes de sa requête, n’invoque aucun moyen pouvant avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance. Par suite, les conclusions de la requête de M. B…, qui ne sont assorties que de moyens inopérants sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
N. Jernival
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