Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2025, n° 2405994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision n° 2024/2494 du 11 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024, de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle ne lui a attribué qu’une somme de 6 000 euros, afin que le montant de cette somme soit augmenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que l’indemnisation de la requérante a été portée à la somme totale de 7000 euros, en tenant compte de sa présente de mille trois cent soixante-deux jours dans le hameau de forestage de Mouans-Sartoux, conformément à sa demande.
Par une lettre du 1er avril 2025, adressée par le tribunal en recommandé avec avis de réception, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier recommandé du 1er avril 2025 dont elle a accusé réception le lendemain 2 avril 2025, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Nice, le 28 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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