Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2529953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son hébergement d’urgence décent et adapté à sa situation, sous 24h, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 à 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’ordonner au préfet de saisir immédiatement le SIAO et de réserver une place d’hébergement, avec attestation d’engagement sous 24 h ;
2°) de lui allouer une provision de 3 000 €, au vu du caractère non sérieusement contestable de la carence et des dépenses exposées (hôtel, transport, soins), à valoir sur l’indemnisation au fond ;
3°) de condamner l’État à régulariser sa créance auprès de ma personne physique et souveraine au montant de 982 124 526 488,48 € au titre de l’art. L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste car il est sans domicile fixe depuis de longs mois malgré ses appels au 115 ; il en résulte une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence et à sa dignité ;
- l’Etat méconnaît l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et viole ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il est sans domicile fixe depuis de longs mois malgré ses appels au 115, les termes très confus de sa requête ainsi que les pièces qu’il produit, relatives notamment à ses prétentions à se faire appeler « Sa Majesté Maxime 1er Roi de France en l’Europe » ne permettent ni de caractériser l’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de comprendre sa situation. Ainsi, la demande présentée par M. A… ne présente pas un caractère d’urgence et est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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