Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une année ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- la procédure de saisine de la commission du titre de séjour est irrégulière ainsi que la tenue de cette commission ;
- la préfète a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis des erreurs de droit et de fait dans son appréciation de la menace à l’ordre public ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour ;
- elle repose sur une erreur de droit puisqu’il entre dans le champ des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
- elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux et est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire de trois ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour, de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et est fondée sur une erreur de droit ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par un arrêté correctif du 20 mai 2025, un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé au requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant marocain né le 22 juin 1984, est entré en France en 1990. Par des décisions du 1er avril 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de territoire français de trois ans. Par un arrêté du 20 mai 2025, la préfète de l’Ain a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par la préfète de l’Ain par un arrêté du 16 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contestée doit être écarté.
Sur décision refusant de renouveler le titre de séjour :
3. En premier lieu, si la décision ne mentionne pas que le requérant assisterait ses parents âgés compte-tenu de leur état de santé, il n’est pas établi que cette circonstance, à la supposée établie, ait été portée à la connaissance de l’administration. En outre le fait que la préfète a retenu, qu’en dépit de la délivrance de titre de séjour et de sa présence en France, le requérant n’a pas fixé sa vie privée et familiale en France ne traduit pas une absence d’examen de la situation de M. B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de fait qui établirait que la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué par la préfecture de l’Ain devant la commission d’expulsion par courrier du 23 janvier 2025 reçu par l’intéressé le 4 février 2025. L’avis de la commission du 20 février 2025 est produit en défense signé par l’ensemble des membres. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dans la saisine pour avis de cette commission préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
6. S’agissant de ses liens personnels et familiaux, M. B…, célibataire et sans enfant, se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis son entrée en France à l’âge de 6 ans en 1990 et de la présence en France de ses parents chez qui il réside ainsi que de l’ensemble des membres de sa fratrie à l’exception d’un frère résidant en Espagne. Cependant, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire, il ne fait pas état d’autres liens sociaux ou amicaux. Alors qu’il a été employé dans la grande distribution, la mécanique automobile, la distribution de courrier ou les travaux publics, il n’établit une insertion professionnelle significative en France. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet entre 2006 et 2024 de six condamnations dont deux pour des violences conjugales, la deuxième condamnation intervenant en situation de récidive. Par ailleurs, le requérant a reconnu devant la commission du titre de séjour continuer à consommer des stupéfiants en dépit du suivi psychologique qu’il aurait engagé en 2022, fait pour lequel il a fait l’objet de plusieurs condamnations. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. La situation personnelle et familiale de M. B…, telle qu’elle a été exposée au point 6, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, en l’absence d’élément spécifique sur ce point, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a pu refuser d’admettre, à titre exceptionnel, M. B… au séjour.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en absence d’éléments spécifiques, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8.
Sur décision l’obligeant à quitter le territoire français :
10. En premier lieu en absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il entre dans le champ des dispositions lui permettant d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
12. En troisième lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur le délai de départ :
13. En premier lieu en absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En second lieu, s’il est soutenu que la décision privant de délai de départ volontaire est dépourvue de motivation, qu’elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et a été prise sans examen préalable réel et sérieux de la situation du requérant, la préfète de l’Ain par un arrêté du 20 mai 2025 a accordé un délai de départ volontaire et retiré la décision attaquée. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire :
16. En premier lieu, en absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, dès lors que la préfète de l’Ain a accordé par l’arrêté du 20 mai 2025 un délai de départ volontaire en modifiant le dispositif de l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En troisième lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
M. Clément, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente,
C. Mariller
Le président-rapporteur,
M. Clément
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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