Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 13 mai 2025, n° 2504498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C A, représenté par Me Figueiredo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de 12 mois supplémentaires l’interdiction de retour de M. A, la portant à une durée totale de 36 mois.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise le 20 octobre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. A, ressortissant marocain né le 27 juin 1991, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 36 mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire des décisions litigieuses, délégation à l’effet de signer une telle décision en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise un justificatif de cette délégation qui est régulièrement publiée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 20 octobre 2023, que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police pour de conduite sans permis et sans assurance, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en janvier 2016 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 20 octobre 2023 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.
6. Il ressort de cette motivation de l’arrêté litigieux que, pour augmenter de douze mois l’interdiction initiale de douze mois qu’il avait édictée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément entendu se fonder sur l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 octobre 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale. Ce moyen sera donc écarté.
7. Pour fixer à trente-six mois la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la menace pour l’ordre public que la présence en France de M. A représente, la date de son entrée en France, son absence de liens sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l’intéressé est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. En outre, l’intéressé, entré en France il y a quatre ans selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français. De plus, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 octobre 2023. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en augmentant de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de police le 20 octobre 2023 pour une durée de 24 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 36 mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées précédemment qu’en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
S. LABART
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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