Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2516430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie sur ses rémunérations ordonnée par France Travail le 24 novembre 2025 agissant en vertu d’une contrainte émise le 26 février 2024 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a enjoint à payer la somme de 6 774, 79 euros en remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), constitué de juillet 2018 à décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de cesser toute mesure de recouvrement ;
3°) d’enjoindre à France Travail de produire l’intégralité des éléments relatifs au calcul de sa créance, aux annulations partielles intervenues et aux courriers émis ;
4°) de mettre à la charge de France Travail toute somme que le tribunal jugera utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. M. B… conteste une décision par laquelle
France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a ordonné une saisie sur ses rémunérations pour le remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Toutefois, il résulte des dispositions citées
ci-dessus qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours ayant trait à l’attribution des allocations d’assurance chômage. Par suite, la requête de M. B… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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