Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 sept. 2025, n° 2502374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite du préfet du Gers de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » ou à défaut de statuer explicitement sur sa demande dans un délai de quinze jours et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Gers une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle en autoentreprise alors qu’il vient d’acquérir une propriété en France où il souhaite s’établir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’il remplit les conditions pour voir renouvelé son titre de séjour en qualité d’entrepreneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant, qui s’est présenté uniquement muni d’un passeport et a refusé de produire les pièces nécessaires, n’a jamais enregistré de demande de titre de séjour de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun refus.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2502372 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Romazzotti, substituant Me Levy et représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, sauf exception, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
3. Ressortissant anglais né en 1971, M. B est entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2025 et portant la mention « entrepreneur profession libérale ». Il justifie avoir été convoqué par les services de la préfecture du Gers le 26 mai 2025 afin d’en demander le renouvellement. Il indique avoir déposé sa demande sans qu’un récépissé ne lui soit remis et conteste le refus implicite de renouvellement né du silence gardé par l’administration sur sa demande.
4. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas soutenu que M. B serait parvenu à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un rejet implicite de celle-ci. En tout état de cause et dès lors que le titre demandé ne figure pas parmi les exceptions recensées à l’article R. 432-2, le délai de quatre mois mentionné au point 2 n’est pas expiré depuis la présentation de l’intéressé en préfecture. Par suite, la décision querellée n’étant pas née, les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent qu’être rejetées.
5. Les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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