Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2401828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation, injonction et astreinte :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— l’Etat a commis une faute en raison de l’illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour, laquelle ne posait aucune difficulté compte tenu de sa qualité de parent d’un enfant français ;
— cette faute a entraîné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à un montant de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète du Rhône fait valoir que M. B a été mis en possession d’une carte de résidence algérien mention « vie privée et familiale », en sa qualité de parent d’enfant français, valable du 3 juin 2024 au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1995, a sollicité le 1er août 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans le silence gardé durant quatre mois par l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par un courrier reçu en préfecture le 9 janvier 2024, l’intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision ainsi que l’indemnisation des préjudices subis par l’absence de délivrance du titre sollicité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable un an sollicité par M. B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer le titre à M. B, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () « . Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est le père d’un enfant de nationalité française, né le 19 juin 2023 de son union avec son épouse, ressortissante française, avec laquelle il réside. En application de l’article 371-1 du code civil, et en l’absence d’élément de nature à remettre en cause l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant, l’intéressé doit être regardé comme exerçant cette autorité au sens du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Au surplus, il justifie participer à l’entretien et l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français, la préfète du Rhône a méconnu ces stipulations.
5. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
6. Toutefois, si la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2023 est ainsi entachée d’une illégalité constitutive d’une faute, il résulte de l’instruction que l’administration a délivré à M. B le titre sollicité d’un an valable à compter du 3 juin 2024. Or, pour justifier de l’existence d’un préjudice moral et de troubles d’existence résultant de cette décision de refus illégale avant que le certificat de résidence sollicité lui ait été délivré, le requérant se borne tout d’abord à soutenir qu’il « est dans l’impossibilité de voyager » sans fournir d’autre précision à ce sujet. Le requérant expose ensuite que ce refus mettait en péril le maintien de son emploi de chauffeur livreur. Or, s’il exerçait cet emploi depuis le 26 novembre 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu plusieurs mois avant la naissance de son enfant, le dépôt de sa demande de titre en qualité de parent d’un enfant français et le refus de titre litigieux, il produit à l’appui de ses allégations un courrier de son employeur du 29 décembre 2023 lui demandant de fournir un document permettant de travailler alors qu’il résulte de ce même courrier que cette demande faisait suite au constat par son employeur que le récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 21 mai 2023 était expiré, soit antérieurement là aussi à la naissance de son enfant, à la date de dépôt de sa demande de titre et au refus implicite en litige, et il ne résulte pas de l’instruction ni que son employeur aurait mis effectivement un terme à son contrat de travail après le refus précité et avant l’obtention de son certificat de résidence, ni qu’il aurait perdu son emploi du fait de la décision attaquée. Les éléments exposés et produits par le requérant ne suffisent pas à établir la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de l’illégalité de la décision implicite de refus.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère.
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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