Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2604050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026 et un mémoire enregistré le 2 mars 2026, Mme C… B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et sous réserve du caractère complet de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de décision favorable dans l’attente de la décision définitive ou de la fabrication de son titre.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, sans récépissé, elle est dans l’impossibilité de travailler ce qui la place dans une situation de précarité professionnelle et administrative ;
- sa demande est utile dès lors qu’en dépit de multiples démarches aucune suite n’a été donnée à sa demande de changement de statut.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, soutient avoir été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 12 mars 2025. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et sous réserve du caractère complet de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… A… soutient avoir été titulaire en dernier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 12 mars 2025. Elle justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 mars 2025 sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a été clôturée, à une date non précisée, au motif qu’il appartenait à la requérante de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture afin de solliciter son changement de statut. Cette dernière justifie avoir alors déposé le 6 mai 2025 sur le site « demarches simplifiees.fr » une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de Bobigny afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, avoir été reçue à la préfecture le 3 juillet 2025 sans que sa demande ne soit enregistrée au motif de l’incomplétude de son dossier, faute pour elle d’avoir produit la carte nationale d’identité de sa fille, et qu’à cette occasion l’agent de guichet l’a invitée à déposer une nouvelle demande de rendez-vous en s’assurant au préalable de la complétude de son dossier sur le site « demarche.numerique.gouv.fr ». C’est ainsi que, la requérante a sollicité, de nouveau, un rendez-vous sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » le 4 août 2025. Mme B… A… justifie avoir tenté de contacter les services de la préfecture de Bobigny par l’envoi d’un courrier avec accusé de réception le 9 octobre 2025 ainsi qu’au moyen de seize courriels afin d’accélérer le traitement de sa demande de rendez-vous, tous restés sans réponse. Dans ces conditions, elle justifie du caractère utile et urgent de sa demande. Par ailleurs, la mesure dont le prononcé est demandé ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B… A… une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B… A… une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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