Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2025, n° 2504461
TA Rouen
Non-lieu à statuer 24 septembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Contrariété à la légalité de l'acte

    La cour a constaté que la décision litigieuse avait épuisé ses effets, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Autre
    Injonction de retrait d'un acte illégal

    La cour a noté que le drapeau avait déjà été retiré, rendant la demande d'injonction sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 24 sept. 2025, n° 2504461
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2504461
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien ;

2°) le cas échéant, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray de procéder à l’enlèvement de ce drapeau sous astreinte à définir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray fait valoir que le drapeau palestinien a été retiré.

Vu :

— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand pour statuer sur les demandes de référé ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, en application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

4. Le préfet de la Seine-Maritime, qui a constaté le 22 septembre 2025 que le drapeau palestinien a été hissé sur le fronton de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commune, révélée par ce pavoisement, et d’enjoindre au maire, le cas échéant, de procéder au retrait de ce drapeau.

5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le drapeau palestinien a été retiré du fronton de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. La décision litigieuse ayant ainsi épuisé ses effets, les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Maritime aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne du Rouvray et au ministre de l’intérieur.

Copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé :

G. ARMAND

La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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