Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2407290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2024 n°2402975, enregistrée le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. C B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet du Var portant « maintien d’une obligation de quitter le territoire français », refusant d’accorder un délai de départ et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne pouvait « maintenir » une obligation de quitter le territoire français annulée par une juridiction administrative ;
— il a droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 2 octobre 2001 et de nationalité tunisienne, a fait l’objet le 1er avril 2024 d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a été annulé par une décision n° 2401942 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, lequel a enjoint au réexamen de la situation de M. B. Par un arrêté non daté, mais distribué le 26 août 2024, le préfet du Var a pris une décision de « maintien d’une obligation de quitter le territoire français ». Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, par cet arrêté distribué le 26 août 2024 et à l’intitulé certes maladroit, le préfet du Var n’a pas entendu maintenir son arrêté du 1er avril 2024 annulé par le tribunal administratif de Toulouse, mais prendre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qu’une décision de maintien d’une obligation de quitter le territoire français n’est pas prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette décision sui generis aurait dû prévoir un délai de recours de deux mois doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423- 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. A supposer que le requérant invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seulement développé dans la requête au niveau des conclusions à fin d’injonction, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en décembre 2017 muni d’un visa touristique, alors mineur, accompagnant sa mère. Si la mère du requérant et son frère disposent tous deux de titres de séjour « vie privée et familiale », M. B, devenu majeur, ne justifie d’aucune intégration particulière, personnelle et professionnelle. Par ailleurs, M. B se déclare célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté en litige ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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