Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2403353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 mars 2024, M. A… E…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Ozeki en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence de son signataire ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation tant sur le principe de l’assignation à résidence que sur ses modalités.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juillet 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2403722 du 11 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant congolais né le 14 avril 1979, a fait l’objet d’un arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en rétention administrative par un second arrêté du même jour. Par un jugement du 19 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce que le préfet se soit prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre au vu de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la compatibilité de son état de santé avec la mise à exécution de cette mesure d’éloignement. Par arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E… ayant été admis, par la décision susvisée, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-042 du 12 février 2024, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. B… D… a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas sérieusement examiné la situation de M. E….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
6. Par l’arrêté contesté, le préfet a astreint M. E… à se présenter une fois par jour, y compris les weekends et jours fériés, à 10 h 00 au commissariat d’Aubervilliers et lui a interdit, sans délivrance préalable d’un sauf-conduit, de se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis. Si M. E… bénéficie d’un suivi psychiatrique et médical régulier pour des troubles schizophréniques et un stress post-traumatique, ainsi que pour une sarcoïdose de type 2, il n’établit, par les pièces produites, ni la fréquence ni le lieu de ces consultations, ni les difficultés qu’il rencontrerait pour s’y rendre, alors, en outre, qu’il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité des sauf-conduits pour se rendre à ces consultations, ni que de tels sauf-conduits lui auraient été refusés. Enfin, s’il soutient que le système de santé congolais n’est pas en mesure d’assurer la continuité des soins pour les patients atteints d’affections psychiques chroniques ou graves, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, qui n’emporte pas, par elle-même, son renvoi vers ce pays. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ozeki.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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