Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Paris, d’affecter, immédiatement, son fils,
M. E B au lycée Maurice Ravel, dans le 20ème arrondissement de Paris, en classe de terminale STI2D, cet établissement proposant la spécialité demandée et compatible géographiquement avec son domicile situé à Bondy (Seine-Saint-Denis).
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la situation de son fils, qui fait l’objet d’un harcèlement scolaire dans son établissement scolaire actuel situé au Raincy, et dont la santé psychologique est affectée de manière intense par cette situation, présente un caractère d’urgence eu égard à la gravité de l’atteinte portée à sa situation et à sa santé ;
Sur l’existence d’une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte illégale à sa liberté de recevoir un enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, mère de E B, élève de classe terminale STI2D au lycée
René Cassin du Raincy, demande, en se prévalant de la circonstance que son fils fait l’objet d’un harcèlement scolaire et qu’un refus d’affectation lui a été opposé par téléphone, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris d’affecter immédiatement son fils en classe de terminale STI2D au lycée Maurice Ravel dans le 20ème arrondissement de Paris.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence dont elle se prévaut, Mme B soutient qu’un refus d’affectation de son fils E B au lycée Maurice Ravel lui a été opposé par téléphone et que son fils en ressent un profond mal être et ce, d’autant plus, qu’il fait l’objet d’un harcèlement dans le lycée où il est actuellement scolarisé. Toutefois, en l’absence de la production de pièces démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée et par une décision de refus, la requérante ne justifie pas que son fils se trouve dans une situation telle que le juge des référés doive se prononcer dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas établie, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
V. D C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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