Non-lieu à statuer 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 févr. 2025, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 août 2023, l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature – France Nature Environnement 83 (UDVN-FNE 83), l’association Toulon Var Déplacements et M. A B, représentés par Me Lepage, ont demandé au tribunal de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2000285 du 21 avril 2022 par lequel le tribunal a enjoint à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de remettre en état les lieux affectés par les travaux déjà initiés et de procéder en particulier à la replantation des pieds d’alpiste aquatique détruits sur la parcelle BK 56, dans un délai d’un an à compter de la notification de ce jugement.
Par une décision du 9 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal a procédé au classement administratif de cette demande d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, les associations UDVN-FNE 83 et Toulon Var Déplacements ainsi que M. B ont contesté ce classement.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la présidente du tribunal a décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 12 mars et 31 mai 2024, les associations UDVN-FNE 83 et Toulon Var Déplacements ainsi que M. B demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d’exécuter les mesures prescrites à l’article 2 du jugement du 21 avril 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d’exécution par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée dans le délai prescrit, d’enjoindre au préfet du Var de faire exécuter ces mesures par substitution d’office et aux frais de la métropole ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et de l’Etat une somme de 5 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les mesures prescrites à l’article 2 du jugement du 21 avril 2022 n’ont pas été exécutées ;
— la métropole ne peut utilement invoquer l’impossibilité juridique ou matérielle d’exécuter ces mesures ni remettre en cause leur opportunité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février, 17 avril et 19 juin 2024, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Soleilhac, conclut au rejet de la demande d’exécution et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les deux mesures prescrites à l’article 2 du jugement du 21 avril 2022 ont été entièrement exécutées.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Begel pour les requérants ;
— et les observations de Me Siccardi pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution (), il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet du Var a délivré à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une autorisation environnementale relative à la réalisation d’un pôle d’échanges multimodal sur le territoire des communes d’Ollioules et de La Seyne-sur-Mer. A la suite du rejet implicite de leur recours gracieux, les associations UDVN-FNE 83 et Toulon Var Déplacements ainsi que M. B ont formé contre cet arrêté un recours en annulation enregistré par le tribunal sous le n° 2000285. Par un jugement avant dire droit du 29 janvier 2021, le tribunal a notamment jugé que les travaux autorisés par l’arrêté litigieux allaient entraîner la destruction de spécimens d’alpiste aquatique, espèce végétale protégée au niveau régional, et que cet arrêté était entaché d’un vice régularisable tenant à l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction de cette espèce et de son habitat. Par suite, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de six mois pour permettre la régularisation de cet arrêté. Le 26 juillet 2021, le préfet du Var a pris un arrêté modificatif accordant la dérogation en cause. Par un jugement du 21 avril 2022, devenu définitif, le tribunal a jugé que cette dérogation était illégale pour ne pas être justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur et qu’ainsi l’arrêté du 26 juillet 2019 n’avait pas été régularisé. Après avoir relevé que cette illégalité n’était pas susceptible de régularisation et qu’elle affectait la légalité de l’autorisation environnementale dans son ensemble, le tribunal a annulé, à l’article 1er du jugement du 21 avril 2022, les arrêtés préfectoraux des 26 juillet 2019 et 26 juillet 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants. L’article 2 du même jugement a enjoint à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de remettre en état les lieux affectés par les travaux déjà initiés et de procéder en particulier à la replantation des pieds d’alpiste aquatique détruits sur la parcelle cadastrée BK 56, dans un délai d’un an à compter de la notification de ce jugement, laquelle a eu lieu pour la métropole le jour même de sa lecture, le 21 avril 2022. L’association UDVN-FNE 83 et autres demandent l’exécution de cette mesure d’injonction.
3. Il résulte des points 22 et 27 du jugement du 21 avril 2022 que l’arrêté préfectoral annulé autorisait la destruction de 338 pieds d’alpiste aquatique sur la parcelle BK 56. Il ressort du compte rendu établi par l’agence Ecotonia à l’issue d’une visite des lieux du 1er juin 2024 que 898 pieds d’alpiste aquatique étaient présents à cette date sur la parcelle BK 56, selon une répartition géographique proche de celle qui existait antérieurement à l’intervention dudit arrêté. Dès lors, l’injonction de replantation doit être regardée comme exécutée, quand bien même la réintroduction de l’espèce s’est réalisée par régénération naturelle.
4. Par ailleurs, l’injonction de « remettre en état les lieux affectés par les travaux déjà initiés » doit être lue conformément au point 34 du jugement à exécuter, qui se borne à mentionner des opérations de terrassement sur la parcelle BK 56. Les requérants n’identifient pas précisément les travaux contestés et n’apportent aucun élément susceptible de démontrer que ces opérations n’auraient pas été remises en état. La mention, dans les écritures de la métropole, de travaux de busage du vallat de Faveyrolles et de mouvements de terre aux fins de dépollution et de sécurisation contre le risque d’inondation est indifférente, dès lors que de tels travaux ne sont pas visés par le jugement dont l’exécution est demandée. Par suite, l’injonction de remise en état des lieux doit également être regardée comme exécutée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution, qui a perdu son objet en cours d’instance.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par l’association UDVN-FNE 83 et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature – France Nature Environnement 83 (UDVN-FNE 83), à l’association Toulon Var Déplacements, à M. A B, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et au préfet du Var.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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