Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 oct. 2025, n° 2507668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article
L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. C… le 3 septembre 2025. Cette notification comportait l’indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l’intéressé n’a été enregistré au tribunal que le 13 septembre 2025. A cette date, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La présente requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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