Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2302563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 888 euros.
Il soutient que :
— son état de santé justifie ses séjours en Jordanie, pays dans lequel il a été contraint de séjourner pendant la crise sanitaire ;
— sa précarité financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête
.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté, les services de la CAF de la Marne ont relevé que M. B ne résidait pas en France de manière stable et effective au cours des années 2019 et 2020. Après une étude de ses droits tenant compte de ce changement de situation, un indu de revenu de solidarité active a été mis à sa charge. Par une décision du
20 septembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours administratif préalable par lequel M. B a contesté la décision mettant à sa charge un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de
8 888 euros.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Et aux termes de l’article R. 262-5 de ce même code : » Pour l’application de l’article
L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, le bénéficiaire doit notamment résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la CAF de la Marne, qu’au cours des années 2019 et 2020, M. B a séjourné respectivement deux-cent-vingt-six et, à tout le moins, deux-cent-cinquante-deux jours hors de France. Si M. B soutient que son état de santé justifie ses séjours en Jordanie et que la pandémie l’a contraint à y rester, il résulte de l’instruction que M. B a omis d’informer les services de la CAF qu’il ne résidait pas en France de manière stable et effective, alors qu’en outre, la période précitée est pour partie antérieure à la pandémie. Il résulte des termes du rapport susmentionné que, sur la période en cause, M. B ne séjournait en France que pour bénéficier de soins et retournait en Jordanie passer le reste du temps auprès de sa famille. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la situation financière de M. B ferait obstacle à ce qu’il s’acquitte de la somme due, est dans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours présenté par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le département de la Marne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
O. NIZETN. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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