Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 août 2025, n° 2519058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2025, accompagnés de pièces complémentaires reçues le 21 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en leur composante de l’allocation pour demandeur d’asile, à partir de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun interprète n’était présent à l’entretien de vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire et elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
— elle est illégale en raison de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaissent les stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa vulnérabilité ;
— elle porte une atteinte grave et manifeste au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de Mme Hombourger :
— les observations de Me Hiesse, représentant Mme B, assistée par Mme A, interprète en bambara, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que la requérante ne parle que bambara et souffre d’un syndrôme du stress post-traumatique en raison des violences sexuelles qu’elle a subies à l’occasion d’un mariage forcé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante malienne née le 20 décembre 2000, a sollicité l’asile en France le 27 juin 2025. Par une décision en date du 30 juin 2025, l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil à la requérante, en raison de l’absence de demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. » Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les conditions de l’espèce de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ».
5. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que Mme B n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans que le directeur général de l’OFII n’ait à rappeler l’ensemble des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
6. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision, qui précise que le directeur général de l’OFII a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, ni des pièces du dossier, alors que Mme B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, que la situation personnelle de la requérante n’ait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été entendue par les services de l’OFII le 30 juin 2025 pour attester de sa situation particulière de vulnérabilité, tandis qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services de l’OFII, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et non aux décisions refusant le bénéfice initial de ces conditions. Enfin, aucune autre disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. () ».
11. Mme B soutient qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend, dès lors qu’elle parle uniquement le bambara. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que, si l’entretien a été réalisé en français sans interprète, elle a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprenait des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, et a pu répondre aux questions de l’auditeur en indiquant qu’elle était hébergée par l’association Aurore et avait une tante maternelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d’interprète doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien de vulnérabilité le 30 juin 2025 avec un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent spécialisé au sens des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours. Enfin, l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () ».
15. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions relatives au refus total ou partiel ou le retrait des conditions matérielles d’accueil sont prises « dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ». Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaitraient les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
17. D’une part, si la requérante soutient que sa fille est née le 13 mars 2025, de sorte qu’elle n’a dépassé le délai que de 14 jours en présentant sa demande d’asile le 27 juin 2025, il n’est pas contesté que la requérante est pour sa part entrée en France le 30 septembre 2024. Si elle fait valoir avoir été isolée à son arrivée sur le territoire et ne pas avoir disposé des éléments nécessaires pour déposer sa demande d’asile, ces allégations, alors qu’elle fait mention d’une tante en France, ne constituent pas un motif légitime au retard de sa demande. D’autre part, Mme B soutient qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité, en subsistant à ses besoins et à celle de son bébé de trois mois grâce à des aides alimentaires et des dons d’association. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l’audience qu’elle est hébergée de façon stable dans un centre d’hébergement d’urgence destiné aux jeunes mères par l’association Aurore depuis le 17 juillet 2025, où elle bénéficie d’une aide alimentaire et que sa fille bénéficie d’un suivi médical dans un service de protection maternelle et infantile. Dès lors, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’évaluation de la vulnérabilité de Mme B ni dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas méconnu ces dispositions.
18. En huitième lieu, si un refus manifestement illégal d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil constitue une atteinte grave au droit d’asile, de nature à permettre la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B ne peut utilement soutenir à l’appui d’un recours intenté au fond contre la décision de refus d’octroi, qu’un tel refus serait une atteinte grave au droit d’asile.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si Mme B affirme que la décision attaquée l’empêche de vivre dignement sur le territoire français pendant l’instruction de sa demande d’asile et l’expose à un traitement dégradant, ainsi qu’il a été dit au point 14, elle bénéficie d’un hébergement stable dans un centre d’hébergement d’urgence et d’une assistance alimentaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
22. Ainsi qu’il a été dit au point 14, la fille de Mme B bénéficie d’un suivi médical et est hébergée avec sa mère dans un centre d’hébergement d’urgence de façon stable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Hiesse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HOMBOURGER
La greffière
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Replantation ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction ·
- Destruction ·
- Dérogation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Disposition réglementaire ·
- Notification ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Archéologie ·
- Corse ·
- Redevance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Autorisation provisoire ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Contrôle judiciaire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Vie privée
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Jordanie ·
- Pandémie ·
- Recours administratif ·
- Durée ·
- Allocation ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Classes ·
- Atteinte ·
- Enseignement ·
- Juge
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.