Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 8 juil. 2025, n° 2502951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, suivie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de séjour et présente un caractère disproportionné.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 18 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. A le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 avril 2004, déclare être entré en France en 2018, à l’âge de 14 ans. Le 18 août 2021, l’intéressé a sollicité l’asile auprès du préfet de l’Eure. Cette demande a été rejetée, le 6 juillet 2023, par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 25 avril 2024, M. A a sollicité, en sa qualité de père d’un enfant français né le 19 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du 14 juin 2025, et alors que le requérant a été interpellé le 13 juin 2025, le préfet de l’Eure a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des arrêtés le concernant des 18 juin 2024 et 14 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Eure :
4. Le préfet soutient, dans son mémoire en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 sont tardives dès lors qu’elles ont été présentées uniquement le 19 juin 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 18 juin 2024 a été envoyé à l’adresse initialement déclarée par M. A alors que ce dernier a, lors de sa demande de titre de séjour le 25 avril 2024, mentionné une adresse différente aux services préfectoraux. Dès lors, en dépit du retour du pli envoyé le 20 juin 2024 sous la mention « pli avisé non réclamé », il appartenait aux services préfectoraux d’adresser l’arrêté du 18 juin 2024 à la dernière adresse postale dont ils avaient connaissance. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux ouvert contre l’arrêté du 18 juin 2024 n’a commencé à courir qu’à compter de sa remise effective au requérant, soit le 16 juin 2025. La fin de non-recevoir du préfet de l’Eure ne peut, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, père d’un enfant français né le 19 septembre 2023, justifie avoir déposé, le 25 avril 2024, auprès du préfet de l’Eure une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’arrêté contesté du 18 juin 2024 ne comporte ni mention de l’enfant né en septembre 2023, ni le visa de cette demande de titre ni même l’indication qu’elle aurait été rejetée ou serait encore en cours d’instruction. Si le préfet fait valoir que la demande a été clôturée le 18 octobre 2024, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l’Eure n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d’édicter à son encontre l’arrêté du 18 juin 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an doit être annulé. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision du 14 juin 2025 portant assignation à résidence de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de l’Eure délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il implique, toutefois, nécessairement que le préfet de l’Eure, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation personnelle de l’intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Niakaté, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Niakaté d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Eure des 18 juin 2024 et 14 juin 2025 portant, d’une part, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant un an, et d’autre part, assignation à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Niakaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Niakaté, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Risque professionnel ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Document unique ·
- Maintenance ·
- Évaluation ·
- Suspension ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Visa ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Visa ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Archéologie ·
- Corse ·
- Redevance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Autorisation provisoire ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Contrôle judiciaire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Replantation ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction ·
- Destruction ·
- Dérogation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Disposition réglementaire ·
- Notification ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.