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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2516389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’accélérer la procédure de traitement de sa demande de titre de séjour en fixant un rendez-vous et en lui délivrant un récépissé à son issue.
Elle soutient que la carence de l’administration, en dépit de ses multiples relances auprès de la sous-préfecture du Raincy, la place dans une situation administrative et professionnelle précaire.
Par réponse, datée du 10 février 2026, à une demande de maintien de requête adressée le même jour, Mme B… A… informe le tribunal de l’obtention d’un récépissé et maintien les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne né le 9 mars 2002, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » qui a expiré le 13 septembre 2025. Elle a sollicité le changement de son statut dans le but d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 15 juillet 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accélérer le traitement de sa demande en lui fixant un rendez-vous et en délivrant un récépissé à son issue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été reçue en préfecture le 15 octobre 2025 et mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 14 avril 2026. Par suite, sans incidence de la fabrication de sa carte de séjour qu’elle soutient être en cours, les conclusions présentées par la requérante sont devenues sans objet.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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