Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2601302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro n° 2601301, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru dans une situation de compétence liée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’autorité préfectorale s’est estimée à tort liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit faute pour l’autorité préfectorale d’avoir examiné l’ensemble des critères requis par la loi, ainsi que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- eu égard au caractère inutile et à ses conséquences disproportionnées, elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, notamment au regard de sa nécessité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’est ni proportionnée ni nécessaire alors qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro n° 2601302, et un mémoire enregistré le 21 avril 2026, M. B… D…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît le droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- cette mesure n’est ni proportionnée ni nécessaire, alors qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai ;
- les effets de la mesure d’éloignement seront suspendus en raison d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Jeannot, représentant Mme A… et M. D…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et :
. évoque le contexte de leur arrivée en France, en 2018 s’agissant de Mme A… et leurs enfants, et en 2019 s’agissant de M. D…, en raison des risques de persécution dans leur pays d’origine liés à l’activité militante politique de M. D… qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt ;
. souligne que leurs deux enfants justifient d’une vie privée et familiale en France, depuis que M. et Mme D… ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement en avril 2024 ;
. s’agissant de la situation de Mme A…, insiste sur les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen, du droit d’être entendu, l’interprète étant au téléphone lors de son audition, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que l’assignation à résidence sera annulée en conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement, de l’absence de perspective d’exécution de cette mesure à bref délai et du caractère inutile de l’assignation à résidence ;
. en outre, à l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A…, soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
. s’agissant de M. D…, insiste sur les mêmes moyens que ceux évoqués à la barre concernant la mesure d’assignation à résidence de son épouse et souligne que les effets de l’obligation de quitter le territoire français seront suspendus en raison de l’intervention d’éléments nouveaux tenant à la régularisation du séjour de ses deux enfants ;
et les observations de M. D…, assisté d’un interprète en langue turque, qui indique faire l’objet d’un mandat d’arrêt et se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France ainsi que d’attaches familiales sur le territoire.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant turc né le 12 avril 1973 qui est entré une première fois en France en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 1990, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 avril 1991. De retour dans son pays d’origine, il s’est marié avec Mme A…, une compatriote née le 1er septembre 1974. Cette dernière est entrée en France, accompagnée de leurs deux enfants, en 2018, avant d’être rejointe par son époux. Mme A… épouse D… a présenté une demande d’asile et M. D… une demande de réexamen, lesquelles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile respectivement le 30 mai 2023 et le 23 septembre 2020. Par deux arrêtés du 10 avril 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 1er mars 2025, Mme D… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale qui a été implicitement rejetée par l’administration. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence les époux D… dans le département de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de quarante-cinq jours, les a obligés à se présenter chaque mardi et jeudi, y compris les jours fériés, à 10 heures et les a astreints à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein du logement situé à Vandœuvre-lès-Nancy. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés préfectoraux les concernant en date du 25 mars 2026.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. D… et Mme A… épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, si la requérante soutient que les décisions en litige méconnaissent l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, Mme A… épouse D… a été mise à même de présenter ses observations notamment sur les mesures envisagées d’éloignement, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle avait des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens des décisions prises à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… épouse D…, entrée en France en 2018, ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, disposer en France des liens d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une intensité particulière ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside l’un de ses enfants. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux autres enfants et de leur intégration, ces derniers, majeurs, ont vocation à constituer leur propre cellule familiale. Elle n’établit pas également le caractère indispensable de leur présence à ses côtés et sa propre insertion dans la société française. Par ailleurs, à l’instar de son époux en situation irrégulière, l’intéressée s’est maintenue sur le territoire en dépit d’une précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet et d’un refus implicite de séjour. Dans ces circonstances, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A… épouse D… n’est donc pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A… épouse D… au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, de l’absence d’examen au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La requérante ne produit aucun élément suffisant de nature à établir les risques qu’elle encourt, notamment leur caractère personnel, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Mme A… épouse D… n’est donc pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait, en mentionnant notamment la précédente mesure d’éloignement du 10 avril 2024, fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Alors que l’autorité préfectorale n’a pas retenu la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, cette motivation, qui permet à Mme A… épouse D… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, si Mme A… épouse D… soutient que l’autorité préfectorale a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois d’une erreur de fait, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter.
En quatrième lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, notamment au point 9 du présent jugement, et dans la mesure où Mme A… épouse D… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, Mme A… épouse D… ne justifie pas de son intégration en France et de liens d’une particulière intensité. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne démontre pas davantage que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant des moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois. Mme A… épouse D… n’est donc pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Cette motivation révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. De plus, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rappelé la situation de Mme A… épouse D… et l’a assignée à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que si l’intéressée ne peut pas quitter immédiatement le territoire en raison de l’organisation matérielle de son départ et en l’absence de remise du passeport valide en sa possession, il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Si la requérante se prévaut de l’impossibilité de quitter le territoire français à bref délai, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, Mme A… épouse D… ne démontre pas davantage l’absence de caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’assignation à résidence, tant dans son principe que dans ses modalités. Elle ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à son prononcé et à ce qu’elle se soumette aux modalités de contrôle que cette décision prévoit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’absence de justification et de nécessité de la mesure et de son caractère disproportionné, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions en litige méconnaissent l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, M. D… a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée d’assignation à résidence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En quatrième lieu, par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rappelé la situation de M. D… et l’a assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que si l’intéressé ne peut pas quitter immédiatement le territoire en raison de l’organisation matérielle de son départ et de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire, il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Si le requérant se prévaut de l’impossibilité de quitter le territoire français à bref délai, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, M. D… ne démontre pas davantage l’absence de caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’assignation à résidence, tant dans son principe que dans ses modalités. Il ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à son prononcé et à ce qu’il se soumette aux modalités de contrôle que cette décision prévoit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’absence de justification et de nécessité de la mesure et de son caractère disproportionné, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement du 10 avril 2024 présentées par M. D… :
Si M. D… se prévaut de la régularisation de la situation administrative de ses deux enfants majeurs au titre de leur vie privée et familiale, cet élément ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre son caractère exécutoire, de sorte que le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux D… et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, ainsi que les conclusions tendant à la suspension de la mesure obligeant M. D… à quitter le territoire français, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… et Mme A… épouse D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2601301 et n° 2601302 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D…, M. B… D…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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