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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 mai 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu :
— l’ordonnance du 27 avril 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : () Seine-Maritime () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 27 avril 2025, la vice-présidente chargée des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A B au sein du centre de rétention administrative de Saint-Jacques de la Lande. Par un arrêté du 26 avril 2025, dont M. A B demande l’annulation par une requête déposée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 1er mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A B à résidence pour une durée de 45 jours, rue des Sports, au Havre. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Rennes, le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
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