Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2203743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A… B…, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 24 et 27 janvier 2022 par lesquelles le président de l’association Ecole de musique de Villeneuve d’Ascq lui a refusé l’accès à cet établissement pour absence de passe vaccinal ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions ;
2°) d’enjoindre au président de l’association Ecole de musique de Villeneuve d’Ascq de procéder à sa réintégration à compter du 24 janvier 2022, de régulariser sa situation administrative et de rétablir son traitement ainsi que les primes et indemnités auxquelles il avait droit ;
3°) de mettre à la charge de l’association Ecole de musique de Villeneuve d’Ascq le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié des garanties prévues par la loi du 5 août 2021 ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 ne lui sont pas applicables ;
- elles ne pouvaient davantage être fondées sur les dispositions du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 et de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 ;
- il aurait dû, le cas échéant, bénéficier de l’exception prévue au c) du 1° du II de l’article 47-1 du décret précité.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, l’association Ecole de musique de Villeneuve d’Ascq, représentée par l’association d’avocats Califano Barege Bertin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d’une erreur de droit dans l’application des dispositions combinées de la loi du 31 mai 2021 et du décret du 1er juin 2021 est infondé ;
- les autres moyens sont inopérants.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023 par une ordonnance du 12 octobre 2023.
Un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, a été produit pour la Selarl Miquel Aras, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association Ecole de musique de Villeneuve d’Ascq.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de M. B… et celles de Me Ferraz, représentant la commune de Villeneuve d’Ascq.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’assistant territorial d’enseignement artistique principal, a été mis à disposition de l’association Ecole de musique de Villeneuve d’Ascq (EMVA) par son employeur, la commune de Villeneuve d’Ascq, à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 24 janvier 2022, remis en main propre, il s’est vu refuser l’accès à l’école de musique par le président de l’EMVA au motif qu’il ne disposait pas d’un passe vaccinal. Le 27 janvier 2022, le président de l’EMVA a reçu en entretien M. B… et lui a indiqué que sa restriction d’accès était maintenue jusqu’à la présentation d’un passe vaccinal. Par un arrêté du 3 février 2022, le maire de Villeneuve d’Ascq a suspendu l’intéressé de ses fonctions à compter du 28 janvier 2022 pour ce même motif. Le 9 mars 2022, M. B… a présenté un recours gracieux contre les décisions du président de l’EMVA, laissé sans réponse. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions des 24 et 27 janvier 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. (…) Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 24 et 27 janvier 2022 ont pour objet d’interdire l’accès de M. B… à l’établissement au sein duquel il exerçait alors ses fonctions dans le cadre d’une mise à disposition et relèvent ainsi de la seule organisation matérielle du travail de l’intéressé, sans effet sur son affectation ou sur ses droits statutaires, notamment ses droits à avancement, ses droits sociaux ou ses droits à rémunération. Ainsi, elles relèvent de la relation de M. B… avec son établissement d’accueil, personne morale de droit privé, et se trouvent donc régies par le droit privé, pour l’application duquel le juge judiciaire est compétent. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence opposée par l’association EMVA en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont rejetées pour être portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association EMVA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette association au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée pour être portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association EMVA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Selarl Miquel Aras, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association Ecole de musique de Villeneuve d’Ascq et à la commune de Villeneuve d’Ascq.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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