Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation suite à l’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l’absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour sur l’exercice de ses droits fondamentaux, et en particulier concernant un risque de licenciement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à la liberté d’enseignement, et au droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B, de nationalité canadienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation suite à l’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, le requérant fait valoir que l’absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, suite à l’intervention d’une décision implicite de rejet de cette demande, lui fait courir un risque de licenciement, alors qu’il se trouve, en outre, en formation professionnelle. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’attestation de son employeur en date du 28 avril 2025, qu’il serait mis fin au contrat de travail du requérant dans les quarante-huit heures. Ainsi, les circonstances de l’espèce ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 13 mai 2025.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502577
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