Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 mars 2026, n° 2603663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- l’arrêté attaqué procède d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Gonzalez, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre la décision d’assignation à résidence de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle, il ne produit toutefois à l’instance aucune pièce susceptible d’établir la réalité de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, l’existence de liens privés et familiaux en France, ou encore l’exercice effectif d’une activité professionnelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur d’appréciation ou aurait un caractère disproportionné.
En troisième et dernier lieu, le défaut éventuel de notification de l’arrêté du 29 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, de sorte que le moyen tiré de cette absence de notification doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions du requérant formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
La greffière,
L. ABDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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