Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2402243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 28 juillet 2025, l’établissement public Voies navigables de France (VNF), défère, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, l’entreprise A… B… et la SCP BTSG liquidateur judiciaire de l’entreprise A… B… et, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de constater que le dépôt sauvage constitué de matériaux type terre et gravats déversés dans le lit mineur D… sur la commune de Saint-Albain constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-7, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner M. A… B…, au titre de l’action publique, à une amende de 10 000 euros ;
3°) de condamner l’entreprise A… B…, au titre de l’action publique, à une amende de 10 000 euros ;
4°) de condamner la SCP BTSG, représentée par Me Thierry, es qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise A… B…, au titre de l’action publique, à une amende de 10 000 euros ;
5°) de condamner, M. B…, l’entreprise A… B… et la SCP BTSG conjointement, au titre de l’action domaniale, à libérer le domaine public fluvial et à remettre en état le site illégalement occupé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et en cas d’inertie du contrevenant, d’autoriser l’exécution d’office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ;
6°) de mettre à la charge de M. B…, de l’entreprise A… B… et de la SCP BTSG conjointement, le paiement de la somme de 788,50 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est recevable ;
- des matériaux type terre et gravats ont été déversés dans le lit mineur D… sur la commune de Saint-Albain ;
- cette occupation constitue une contravention de grande voirie dès lors que le dépôt effectué porte atteinte à plusieurs intérêts écologiques du site et fait peser un risque sur la sécurité de la navigation et l’intégrité du domaine public fluvial ;
- dès lors que les matériaux du dépôt sont issus des activités de l’entreprise de M. B… ou de travaux personnels pour son habitation et ont été déplacés par des moyens de cette entreprise, l’infraction est imputable à M. B… et à l’entreprise A… B… ; cette entreprise ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation antérieur au procès-verbal, l’infraction est également imputable au liquidateur judiciaire qui n’a procédé à aucune action afin de remédier à l’occupation illégale du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la SCP BTSG conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour des faits antérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise de M. B… et à sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, M. B… informe le tribunal qu’il a procédé à l’enlèvement des matériaux litigieux et que ce dépôt de terre issue d’un aménagement extérieur à son habitation principale était temporaire.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu :
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 22 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A… B…, l’entreprise A… B… et la SCP BTSG au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, pour avoir réalisé un dépôt sauvage de matériaux type terre et gravats déversés dans le lit mineur D… sur la commune de Saint-Albain.
Sur l’action publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, (…) ». Selon les termes de l’article L. 2132-7 de ce code : « Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office par l’autorité administrative compétente : / 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d’eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements / (…) / Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros ». Aux termes de L. 2132-10 du même code : « Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente ». Lorsqu’il constate qu’une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu’au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
D’autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’un dépôt sauvage constitué d’une quantité très importante de terre et de gravats a été constitué, au lieu-dit « Port Brouard » sur la commune de Saint-Albain, sur plus de 20 mètres de berge et en s’avançant de plus de 3 mètres dans le lit mineur D…, au droit de l’habitation de M. B…. Si l’entreprise A… B… a été désignée par un riverain comme ayant déversé une importante quantité de terre et gravats le 8 septembre 2023, cette circonstance n’est étayée par aucun autre élément du dossier et n’est pas reconnue par M. B…. En revanche, M. B… a admis, le 7 novembre 2023, lors d’un contrôle de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et dans son mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, qu’il avait constitué ce dépôt pour stocker temporairement, selon ses allégations, des matériaux issus de travaux dans sa propriété.
Dès qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Il résulte de l’instruction que les faits en cause reconnus par M. B…, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. B… à une amende de 10 000 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner l’entreprise A… B…, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG.
Sur l’action domaniale :
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, et dès lors que l’action domaniale vise la cessation du trouble causé au domaine et que les photographies produites par M. B… à la présente instance ne démontrent pas la cessation du trouble constaté, il y a lieu d’enjoindre à celui-ci, s’il ne l’a déjà fait, de remettre sans délai le domaine public dans son état initial. Les modalités de remise en état des lieux, et notamment d’évacuation des matériaux apportés devront être validées par le service de l’Etat en charge de la police de l’eau. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. A défaut d’exécution volontaire à l’issue de ce délai, il sera loisible à l’établissement public Voies navigables de France de procéder d’office à la libération du domaine public fluvial et à la remise en état des lieux aux frais des contrevenants et au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal et de notification du jugement :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par Voies navigables de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 10 000 euros.
Article 2 : Il est fait injonction, à M. B… de libérer sans délai s’il ne l’a déjà fait, le domaine public fluvial et de procéder à la remise en état des lieux, selon les modalités validées par le service de l’Etat en charge de la police de l’eau, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par M. B… passé un délai de deux mois après la notification du présent jugement, l’établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la libération du domaine public fluvial et à la remise en état des lieux, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. B… et à l’entreprise A… B…, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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