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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2606479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président ou le magistrat qu’il désigne transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent.
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a été libéré du centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot et assigné à résidence à Epinay-sous-Sénart, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, la requête de M. B… relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
La présidente,
I. Dely
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