Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2025, n° 2418139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat, en ce qu’elle le place dans une situation administrative et financière difficile et l’empêche de mener une vie privée et familiale normale en le privant de la possibilité de travailler, de s’installer dans un nouveau logement et en l’exposant à des sanctions pénales ainsi qu’à une mesure d’interdiction du territoire français.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 décembre 2024, sous le numéro 2417586, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994, a déposé le 20 juillet 2024, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de sa qualité de parent d’enfant français. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette déacision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige en se prévalant des conséquences graves et immédiates de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, par ses allégations, le requérant, qui notamment n’établit pas qu’il serait le seul membre du foyer à pouvoir subvenir, par son travail, aux besoins de ses enfants, ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, à supposer que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 ait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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