Rejet 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 oct. 2022, n° 2205022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Saglio, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 8 septembre 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite : la décision en litige porte refus de renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire », et fait obstacle à ce qu’elle continue d’exercer l’emploi qu’elle occupe, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 20 octobre 2021 ; son employeur a suspendu son contrat de travail, dans l’attente de la régularisation de sa situation, mais sera contraint de la licencier si cette régularisation n’intervient pas à bref délai ; son contrat jeune majeur arrive à échéance le 31 octobre 2022, et elle devra libérer son logement ; la décision en litige la place dans une grande précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le renouvellement de son titre de séjour était subordonné à la présentation d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle a transmis au service instructeur ; il y a erreur de fait à lui avoir opposé une absence de réponse à différentes relances, qu’elle n’a au demeurant jamais reçues ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis ses 16 ans, et y a développé toutes ses attaches privées et familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
— le signataire de la décision bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision comporte mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
— les faits retenus ne sont pas erronés : plusieurs courriers de relance lui ont été adressés, demandant la transmission de pièces relatives à sa situation professionnelle, auxquels elle n’a pas donné suite ;
— Mme B ne justifie pas de ce qu’une autorisation de travail a été délivrée ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Vu :
— la requête au fond n° 2205021, enregistrée le 5 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2022 :
— le rapport de Mme D,
— les explications de Mme B, qui indique qu’elle a remis à un agent de la préfecture, le 4 mai 2022, son contrat de travail conclu le 20 octobre 2021, ses bulletins de salaire et une attestation d’hébergement faisant mention de sa nouvelle adresse ; elle a déposé une attestation d’embauche de son employeur, en juin 2022 au guichet de la préfecture, lorsqu’elle a récupéré son récépissé de demande de titre de séjour renouvelé, en précisant qu’il s’agissait d’un complément aux pièces remises le 4 mai 2022 et relatives à sa situation professionnelle, ce dont atteste son éducatrice, qui l’avait accompagnée ce jour-là ; le courrier de demande de pièces complémentaires du 13 juin 2022 lui a été envoyé à son ancienne adresse, alors qu’elle avait signalé son déménagement à la préfecture ; il existe une discordance flagrante et incompréhensible entre le motif de refus de la préfecture et le courrier pourtant postérieur des services instructeurs, demandant des pièces relatives à son état civil ;
— les explications de Mme A, éducatrice référente de Mme B, indiquant notamment que son contrat jeune majeur venait d’être prolongé, jusqu’au 31 mars 2023.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 10 février 2002, est arrivée en France en 2018 et a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère, selon ordonnance de placement provisoire du 20 décembre 2018 puis jugement en assistance éducative du 19 avril 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 31 mars 2023. Elle a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle « agent polyvalent de restauration » le 1er juillet 2021, obtenu dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 et s’était vu délivrer, dans ce cadre une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, valable du 30 mars au 31 août 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, le 10 septembre 2021, auquel le préfet du Finistère a refusé de faire droit, par décision du 8 septembre 2021. Mme B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, le préfet du Finistère a opposé l’absence de transmission, malgré plusieurs relances, de son contrat et de son autorisation de travail.
6. Pour contester la légalité de la décision de refus ainsi opposé, Mme B soutient qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle a transmis son contrat de travail au service instructeur et, enfin, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de son article L. 421-3 : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » le 10 septembre 2021, alors que son contrat d’apprentissage avait pris fin, le 31 juillet 2021, et avant de signer son contrat à durée indéterminée avec un nouvel employeur, le 20 octobre 2021 (avec prise d’effet le 18 octobre) et qu’à l’issue de ce rendez-vous, lui a été remis une attestation de dépôt de dossier incomplet, indiquant qu’elle devait transmettre un contrat de travail d’une durée minimum de six mois et une autorisation de travail, dans les quinze jours. Il résulte également de l’instruction que le service instructeur lui a envoyé deux courriers, datés des 22 mars et 13 juin 2022, lui demandant la transmission, dans un délai de dix jours, d’un contrat de travail, d’une autorisation de travail valide correspondant à ce contrat de travail et de ses trois derniers bulletins de salaire. Si, à cet égard, Mme B établit, par les pièces qu’elle produit et les explications qu’elle a données, ainsi que son éducatrice référente, lors de l’audience publique, qu’elle a effectivement remis au guichet de la préfecture, le 4 mai 2022, son contrat de travail à durée indéterminée signé en octobre 2021, ses derniers bulletins de salaire et une attestation d’hébergement faisant mention de sa nouvelle adresse, de sorte qu’il résulte de l’instruction que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, s’agissant de l’absence de transmission d’un contrat de travail, il est constant que l’intéressée n’était pas, à la date de la décision en litige, détentrice de l’autorisation de travail requise par les dispositions précitées, dont la transmission lui a été explicitement demandée à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et aux termes du courrier du 22 mars 2022, envoyé à l’adresse qu’elle avait, à cette date, indiquée à la préfecture, son employeur n’ayant renseigné le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail que le 30 septembre 2022, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il a été effectivement enregistré par le service instructeur compétent. Dans ces circonstances, et dès lors que Mme B n’était pas détentrice de l’autorisation de travail subordonnant la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaissent pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Aucun des autres moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 8 septembre 2022 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées, l’intéressée pouvant de nouveau, si elle s’y croit fondée, solliciter son admission au séjour en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des pièces requises.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. DLa greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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