Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kanza, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision explicite du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°)
d’enjoindre au CNAPS, d’une part, de réexaminer sa demande de carte professionnelle et, d’autre part, de le mettre en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle valable jusqu’à l’intervention d’une décision expresse en vue de lui permettre la poursuite régulière de son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 2 000 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a saisi le présent tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision contestée et produit la requête au fond dans le cadre de cette instance ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée le fait basculer du statut de travailleur vers celui de chômeur, cette présomption ne devant pas être renversée pour la simple raison que la demande de suspension est soit tôt, soit tardive ; par ailleurs, la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en qualité d’agent de sécurité, seul métier qu’il est en capacité d’exercer, et le place dans une situation de précarité financière, dépourvu de toutes ressources, alors qu’il assume diverses charges conjugales et familiales ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ses observations n’ont pas été préalablement recueillies, au mépris du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elle repose sur des seules mises en cause pénales alors que son casier judiciaire est vide et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’est pas en situation de récidive et est marié et père de trois enfants mineurs ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et ne sont pas d’une gravité telle qu’ils révèlent un comportement actuel incompatible avec la profession qu’il exerce ; en outre, il justifie d’une insertion professionnelle ainsi que de liens familiaux intenses, dès lors qu’il est père de trois enfants mineurs ;
elle a été prise au mépris d’un examen personnalisé, particulier et complet de sa situation, dès lors que ne sont pas prises en compte la durée de sa résidence en France, son expérience professionnelle ainsi que la spécificité de l’emploi qu’il exerce jusqu’à présent et auquel il postule ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601677, enregistrée le 25 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 13 août 2025, M. A… B… a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Par une décision du 9 décembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. B… fait valoir, d’une part, que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle le prive de toute activité professionnelle, dès lors que la sécurité privée est le seul domaine dans lequel il est en capacité d’exercer, et le place dans une situation de précarité financière. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il aurait perdu son emploi et qu’il serait ainsi privé de revenus. D’autre part, contrairement à ce que fait valoir M. B…, la condition d’urgence ne doit pas, par principe, être regardée comme remplie dans le cas où est demandée la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, en l’état de l’instruction, l’intéressé n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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