Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 29 mai 2026, n° 2611002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mai 2026 et portant renouvellement d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, subsidiairement d’annuler l’obligation de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les modalités d’exécution de l’assignation sont disproportionnées ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. L’hôte, magistrat désigné,
- les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A…, qui reprend ses conclusions et moyens ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 8 mars 1989, a fait l’objet le 28 novembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 mars 2026, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par un second arrêté en date du 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce second arrêté, subsidiairement d’annuler l’obligation de pointage
I- Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II- Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 28 novembre 2023, que son éloignement n’a pas pu être organisé entre le 22 mars 2026 et le 6 mai 2026 dès lors qu’il était dépourvu de document d’identité au moment de son interpellation et que l’intéressé n’a remis aucun document de voyage aux services de police depuis le 22 mars 2026 , enfin que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités consulaires nigérianes dans le but d’obtenir un laissez-passer. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée comportant des éléments précis sur la situation de M. A…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »..
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que des démarches consulaires sont nécessaires et en cours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement mentionnée ci-dessus. L’existence d’une telle nécessité n’est pas de nature à compromettre toute perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré par M. A… de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-1 de ce même code est inopérant dès lors que la decision attaquée n’a pas pour objet de le placer en rétention.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de toutes circonstances particulières tenant à la situation personnelle du requérant, que la mesure de renouvelemnet d’assignation à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis prise à son encontre, avec obligation de se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et les jours fériés, à 14 heures au commissariat d’Aulnay-sous-Bois, porterait, eu égard à sa durée et ses modalités d’exécution, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. La decision n’est pas advantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 mai 2026 portant renouvellement d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ben Gadi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public et mise à disposition par le greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. L’hôteLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Renouvellement ·
- Tiré ·
- Médecin ·
- Police ·
- Immigration
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Niger ·
- Tchad ·
- Confidentialité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambre d'agriculture ·
- Vienne ·
- Protection fonctionnelle ·
- Lanceur d'alerte ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Diffamation ·
- Statut ·
- Agent public ·
- Personnel administratif
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Demande
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Décision implicite ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Acte notarie ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculteur ·
- Collectivités territoriales
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Légalité
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Original ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.