Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2403987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 1er avril 2026,, M. A…, représenté par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1er) d’annuler la décision implicite du 15 mai 2024 du maire de la commune de Ferrals-les-Montagnes portant refus d’exécuter la délibération du 3 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ferrals-les-Montagnes d’exécuter la délibération du 3 mars 2024 en procédant à la signature de l’acte notarié d’échange des parcelles C110, C61 et C80.
3°) de mettre à la charge de la commune de Ferrals-les-Montagnes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Il soutient que :
la délibération du 3 mars 2023 est un acte créateur de droits, dans la mesure où la commune s’est engagée à lui échanger la parcelle communale C110, « essentiellement constituée de bois », avec les parcelles C 61 et C 80 qu’il détient, et ce, afin de lui permettre de développer son activité professionnelle ;
il a respecté les engagements pris par lui dans le cadre de la délibération en litige, à savoir : « s’installer en tant qu’agriculteur », « niveler le chemin de l’église » et « prendre en charge les frais de géomètre et de notaire » ;
il a procédé aux démarches pour s’installer comme « agriculteur », et ce, faisant l’acquisition des parts sociales de la Sarl EAR, dont le siège social est fixé sur le ressort de la commune de Ferrals-les-Montagnes ;
la décision implicite de rejet méconnait les termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2024 et 31 mars 2026, la commune de Ferrals-les-Montagnes, représentée par Me Marco, demande que soit prononcé un non-lieu à statuer, eu égard au caractère définitif du jugement rendu par le tribunal, le 22 janvier 2026, dans l’instance n°2302352.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Decorsière, représentant M. A… et de Me Marco, représentant la commune de Ferrals-les-Montagnes.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n°2023-025 du 3 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Ferrals-les-Montagnes a autorisé un « échange de parcelles sur Authèze », constitué par la cession de la « parcelle C110 appartenant à la commune », et ce, en échange de l’acquisition de la parcelle cadastrée C061, appartenant depuis le 17 février 2023 à M. A….
Toutefois, par une requête enregistrée au Tribunal le 21 avril 2023 sous le n°2302352, la délibération a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par un courrier reçu le 15 mars 2024, M. A… a adressé un recours gracieux à la commune de Ferrals-les-Montagnes, et ce, afin de demander l’exécution de la délibération du 3 mars 2023 par la commune, notamment en formalisant l’échange desdites par parcelles par acte notarié. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 15 mai 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 15 mai 2024 et l’application par la commune des termes de la délibération approuvée le 3 mars 2023, notamment « en procédant à la signature de l’acte notarié d’échange des parcelles concernées ».
2. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que la délibération en litige, n°2023-025 du 3 mars 2023, a été annulée par un jugement du tribunal du 22 janvier 2026, lequel est devenu définitif depuis le 22 mars 2026. Aussi, ladite délibération a-t-elle été effacée rétroactivement de l’ordonnancement juridique, de sorte qu’il n’est plus possible d’en solliciter l’application, y compris par la voie de l’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A… tendant à son application.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… et à la commune de Ferrals-les-Montagnes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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