Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2506532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Assam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à sa naturalisation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. En premier lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Aux termes de l’article 41 du même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ».
5. M. B… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française le 14 juillet 2023. Par une décision du 11 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’a pas présenté l’original de son acte de naissance lors de son entretien en préfecture.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 3 février 2025, par lequel l’intéressé a été convoqué à son entretien, prévu le 11 février 2025, avec les services en charge de l’instruction de son dossier, rappelait expressément qu’il devait apporter le jour de cet entretien l’ensemble des pièces d’état civil déposées à l’appui de sa demande, notamment son acte de naissance, en version originale, comme le prévoit l’article 41 du décret du 30 décembre 1993. Il ressort, encore, des pièces du dossier et notamment du courriel du 18 février 2025 par lequel le requérant a présenté une réclamation auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, qu’il avait produit à l’appui de sa demande, lors de son dépôt sur la plateforme dédiée, une copie de son acte de naissance en langue arabe. Il n’est pas contesté que lors de l’entretien du 11 février 2025, M. B… n’a pas été en mesure de produire l’original de son acte de naissance en langue arabe dont il avait produit une copie à l’appui de sa demande et qu’il ne disposait, lors de cet entretien, que de son acte de naissance en langue française. Le requérant ne soutient pas qu’il était dans l’impossibilité de produire cette pièce lors de cet entretien. La décision contestée n’est pas ainsi entachée d’une erreur de fait sur ce point. La production en original des pièces produites à l’appui de la demande de naturalisation et notamment l’acte de naissance qui est l’une de ces pièces, est expressément prévue par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 et le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit en exigeant une telle production, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En l’absence de production de pièces du dossier en original, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993, la demande de M. B…, sans être tenu de proposer un nouvel entretien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code justice administrative. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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