Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2511416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Sacko, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler durant l’instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, du fait de l’expiration de la validité de son titre de séjour, alors que sa famille réside sur le territoire et qu’il y exerce une activité professionnelle de chauffeur VTC ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant s’est vu délivrer, le 30 juin 2025, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 août 2025, M. A… persiste dans les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de renouveler son titre de séjour et au remboursement de ses frais d’instance.
Il soutient que, s’il s’est effectivement vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, il maintient sa demande tendant au renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A…, ressortissant malien né le 11 avril 1992 et séjournant régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 juin 2025, a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 18 mars 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre, à cette occasion, une attestation de prolongation d’instruction. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler durant l’instruction de sa demande de renouvellement.
Sur les conclusions principales tendant à la délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
3. En l’espèce, si M. A… demande, à titre principal, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un nouveau titre de séjour, conformément à la demande de renouvellement qu’il a présentée dans les conditions rappelées au point 1, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, par suite, n’est pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la délivrance d’un récépissé :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, délivrance à la suite de laquelle l’intéressé a, dans le dernier état de ses écritures, abandonné ses conclusions subsidiaires rappelées au point 1. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à titre subsidiaire par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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