Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence manifeste de la commune d’Arcueil dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arcueil de statuer sans délai, et au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sur la situation de danger affectant le logement situé 7 rue Riquet – pavillon du bas – 94110 Arcueil, et de prendre toute mesure de police administrative utile, notamment la prise d’un arrêté de mise en sécurité/péril ou d’insalubrité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcueil la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est locataire d’un logement situé 7 rue Riquet à Arcueil, que ce logement présente depuis de nombreux mois des désordres graves et persistants affectant la sécurité des installations, la salubrité, la ventilation insuffisante, l’absence d’isolation et l’alimentation en eau et en électricité, que ces désordres caractérisent une situation d’insalubrité et de danger, excédant très largement la notion de simple logement non décent, qu’à la suite de signalements répétés, le Service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Arcueil a procédé à deux visites, les 30 janvier et 12 septembre 2025, qu’à la suite de la première visite, la commune a adressé aux propriétaires-bailleurs une mise en demeure en février 2025, portant sur des désordres graves affectant la sécurité, la salubrité, la ventilation et l’absence d’isolation du logement, que le délai imparti était au 20 avril 2025, qu’aucun travaux n’a été réalisé à cette date, fait expressément confirmer par le rapport de contrôle du 12 septembre 2025, qu’en janvier 2026, la mairie d’Arcueil l’a informé de la clôture de son dossier, la qualifiant de litige civil, que la condition d’urgence est satisfaite par la persistance d’un danger grave et avéré affectant un logement et que les mesures sollicitées sont nécessaires, en raison du danger persistant, utiles, aucune décision administrative n’ayant été prise, proportionnées et non préjudiciables à l’examen du litige au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, Mme F… et M. D… E…, représentés par Me Makki, demandent au juge des référés de se déclarer incompétents pour statuer sur la requête de Mme C… en ce qu’elle se rattache à un litige qui oppose deux personnes de droit privé et qui ne met en cause aucune activité de service public ou prérogative de puissance publique, de juger subsidiairement que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies et donc de rejeter la requête.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2026 à la commune d’Arcueil qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gien, représentant Mme C…, présente, qui relève que la commune d’Arcueil n’a même pas pris connaissance de l’avis d’audience, qui soutient qu’il ne s’agit pas d’un simple litige privé entre un propriétaire et une locataire, que la commune a été informée dès le mois de janvier 2025 du caractère indigne du logement à la suite d’une inspection, qu’une mise en demeure au propriétaire a été effectuée avec un délai en février 2025, qu’aucuns travaux n’a été effectué, qu’il y a eu une nouvelle visite en septembre 2025, que le maire de la commune devait agir sur le fondement des article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,, que le juge administratif est compétent dans le cas d’un habitat indigne qui portent atteinte à la sécurité des personnes, qu’elle est victime d’agissements de ses propriétaires pour la faire partir, qui indique aussi qu’elle est hébergée par des proches car elle a été forcée de quitter le logement et qui maintient que la commune devait forcer les propriétaires à faire les travaux.
- et les observations de Me Makki, représentant les propriétaires du logement, M. et Mme E…, absents, qui maintiennent qu’il s’agit d’un conflit de droit privé, que le logement est toujours inoccupé, que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, que le logement n’a pas vocation à être occupé, que le bail a été résilié en raison d’un congé pour reprise en janvier 2026 et que la locataire en tout état de cause n’a jamais fait preuve de coopération pour la réalisation de travaux.
Me Gien, représentant Mme C…, a présenté une note en délibéré le 20 février 2026, qui conclut aux mêmes fins.
Me Makki, représentant M. et Mme E…, a présenté une note en délibéré le 24 février 2026, qui conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
Le 28 janvier 2023, un contrat de location meublée a été conclu entre M. et Mme E… en tant que bailleur et Mme C… en tant que locataire pour un appartement de 35,5m² situé au 7 rue Riquet à Arcueil (Val-de-Marne), au rez-de-chaussée de leur propre habitation. Des retards de paiement de loyers sont apparus en octobre 2024. Mme C… a dénoncé auprès des services de la commune d’Arcueil des problèmes dans son appartement. Sur sa demande, l’inspecteur de salubrité a dressé un rapport d’enquête qui a conduit le maire de la commune à adresser une lettre de mise en demeure aux bailleurs, qui l’ont contestée en réclamant des constats contradictoires. Mme C… a quitté le logement le 19 juin 2025 et a fait l’objet d’une mise en demeure de régler la somme de 2 892,56 euros à titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges ainsi que de justifier d’une attestation d’assurance en cours de validité conformément à l’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989, sans résultat. Le 20 juin 2025, un congé pour reprise du logement a été signifié à Mme C… par les propriétaires, avec effet au 27 janvier 2026. Le 26 septembre 2025, les bailleurs lui ont fait signifier une sommation d’avoir à justifier de l’occupation de l’appartement ainsi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire. Mme C… n’a pas repris l’occupation du logement et n’a pas réglé les loyers et charges contractuellement dus. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part de constater la carence manifeste de la commune d’Arcueil dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, et de lui enjoindre de statuer sans délai sur la situation de danger affectant le logement situé 7 rue Riquet, et de prendre toute mesure de police administrative utile, notamment la prise d’un arrêté de mise en sécurité/péril ou d’insalubrité.
Aux termes d’une part de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut notamment, en l’absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à prévenir ou faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales ou dans celui des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l’habitation pour remédier aux risques présentés par les immeubles n’offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. Il peut, de la même façon, en l’absence de contestation sérieuse, enjoindre au préfet de prendre les mesures conservatoires de nature à prévenir ou faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence de cette autorité dans l’exercice des pouvoirs de police que lui confèrent le code de la construction et de l’habitation pour remédier à l’insalubrité des immeubles. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers (…) ». L’article L. 511-4 de ce code prévoit que « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 (…) ». Selon l’article L. 511-9 dudit code : « (…) Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 (…) ». Enfin, l’article L. 511-9 de ce code dispose que « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, le 20 juin 2025, un congé pour reprise a été signifié à la requête des bailleurs à Mme C… avec effet au 27 janvier 2026. Il n’est pas établi que ce congé ait été contesté par celle-ci devant le juge des contentieux de la protection ni ait fait valoir sa volonté d’occuper le logement, selon les termes convenus au bail signé le 28 janvier 2028, au-delà de la date du 27 janvier 2026. Dès lors, le contrat de location étant arrivé à son terme à la date de l’enregistrement de la requête, les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées par Mme C… ne sont plus réunies et sa requête ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer que la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme E….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Mme F… et M. D… E… et à la commune d’Arcueil.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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