Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2610139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 novembre 2025 ;
2°) de condamner le préfet de Seine-Saint-Denis à verser l’astreinte prévue à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, instituée en application de l’article L. 300-2 du même code et dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins par la commission de médiation, due à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative (…) peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
La demande de logement présentée par Mme B… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 novembre 2025. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation qu’elle ne peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, qu’à compter du 19 mai 2026. Or, la requête de Mme B… a été enregistrée le 4 mai 2026. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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