Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 20 mars 2024, n° 2200433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 janvier et 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision n° 502311/ARM/SCA/CImob/NO du 29 juin 2021.
Il soutient que :
— il a droit à ce que la totalité des frais de transports qu’il a acquittés afin de rejoindre avec sa famille sa nouvelle affectation à Portsmouth, soit 637 euros, lui soit remboursée. Ils ont choisi de faire le trajet Tours – Portsmouth en utilisant leur deux véhicules afin de disposer de ceux-ci en Angleterre ; ils ont choisi de traverser la Manche en Ferry en raison de la grossesse de son épouse ; à la date de leur traversée, le 3 août 2020, la traversée des piétons sans véhicule était interdite ; l’article 5 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2017 ne limite pas la prise en charge des frais de voyage des personnes hors métropole, dans le cadre d’un changement de résidence, à certains moyens de transport ; un voyage en train aurait été plus onéreux ;
— il a droit à ce que les frais d’établissement de passeport lui soient remboursés ; compte tenu du report successif de l’entrée en vigueur du « Brexit », il a été nécessaire d’établir des passeports pour toute sa famille avant la date de mutation, alors même qu’à cette dernière date la présentation d’un passeport n’était toujours pas requise pour entrer en Grande-Bretagne ; la démarche a donc été entreprise l’été précédant sa demande de mutation ; leurs passeports n’ont pas été utilisés à d’autres fins que sa mutation au Royaume-Uni.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ;
— l’arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui est, au sein de la Marine nationale, capitaine de frégate depuis le 1er mai 2020, a été muté, le 3 avril 2020, de la direction du personnel militaire de la marine à Tours sur un poste permanent à l’étranger, à Portsmouth au Royaume-Uni, à compter du 11 août 2020. En avril 2020, il a bénéficié, à sa demande, d’une avance sur frais de changement de résidence d’un montant de 3 591 euros au titre des frais de déménagement. Le 20 août 2020, M. B a rempli le formulaire « Demande d’indemnisation, dossier de déménagement hors métropole (avec avance) » afin de permettre la liquidation de sa demande. Il a joint à ce formulaire les justificatifs des dépenses liées selon lui à son changement de résidence, relatifs notamment à une traversée de la Manche en ferry à destination de Portsmouth de deux adultes et trois enfants et de deux véhicules de tourisme. Le 15 septembre 2020, le centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) a procédé au versement au profit de M. B de 105,10 euros au titre des indemnités kilométriques calculées sur la base d’un trajet par voie ferroviaire en 2ème classe, ainsi que de 88 euros au titre des seuls frais de traversée maritime après déduction des postes correspondants au transport des deux véhicules. Une somme de 3 993,78 euros, a également été allouée à M. B, sous déduction de l’avance accordée, au titre des frais de déménagement. Le 25 mai 2021, M. B a saisi le centre interarmées du soutien à la mobilité (CIMob) d’une demande de révision de l’indemnité versée afin que soit pris en compte l’ensemble des frais liés à la traversée en ferry avec deux véhicules ainsi que le coût de l’établissement de passeports pour lui et son épouse. Le 29 juin 2021, le CIMob a rejeté cette demande. Le 20 juillet 2021, M. B a formé deux recours administratifs préalables obligatoires devant la commission des recours des militaires, le premier relatif aux frais de transport, le second au frais d’établissement des passeports. Constatant que ses deux recours avaient été rejetés implicitement, M. B a saisi le tribunal par la requête visée ci-dessus, dans laquelle il conteste la décision du 29 juin 2021. Il doit ainsi être regardé comme en demandant l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I-Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux () ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents () ».
3. Aux termes enfin de l’article R. 4125-10 dudit code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
4. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser au ministre compétent pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et lorsque la décision à laquelle il a donné lieu est portée à sa connaissance, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent, être regardées comme dirigées, non contre la décision du 29 juin 2021 par laquelle le CIMob a rejeté sa demande de révision de l’indemnité qui lui avait été versée mais contre les deux décisions du ministre des armées des 22 mars 2022 (n° 245051) et 1er avril 2022 (n° 1451), qui s’y sont substituées, en tant qu’elles ne font pas intégralement droit à ses recours préalables, et qu’il a d’ailleurs portées à la connaissance du tribunal en cours d’instance.
Sur la décision du 22 mars 2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par cette décision, le ministre des armées a refusé d’indemniser M. B des frais d’établissement de son passeport et de celui de son épouse aux motifs que ceux-ci leur ont été délivrés les 15 et 17 juillet 2019, alors que sa mutation n’a été prononcée que le 3 avril 2020 et qu’au demeurant ces documents n’étaient pas nécessaires pour rejoindre la Grande-Bretagne en 2020.
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires quelle que soit la destination. / Il s’applique notamment aux changements de résidence : / () / -entre la France et le territoire d’un État étranger, et inversement () ». Aux termes de l’article 14-12 du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires, dans sa rédaction alors applicable : « Pour le militaire et les membres de sa famille autorisés à l’accompagner, les frais éventuels liés à la délivrance d’un passeport () sont remboursés par l’administration sur présentation de pièces justificatives. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse ont sollicité la délivrance de passeports dès le mois de juin 2019. Ceux-ci leur ont été remis à la mi-juillet 2019. Or l’ordre par lequel M. B a été muté au Royaume-Uni à compter du 11 août 2020 n’a été pris que le 3 avril 2020. Par ailleurs, le ministre souligne sans être valablement contredit que le gouvernement britannique n’a annoncé l’obligation pour les ressortissants de l’Union européenne de détenir un passeport pour entrer sur le territoire du Royaume-Uni qu’en octobre 2020 avec une entrée en vigueur à l’été 2021. Par suite, les frais liés à la délivrance de ces passeports, exposés dès 2019, ne peuvent être regardés comme ayant été occasionnés par le changement de résidence rendu nécessaire par l’ordre de mutation du 2 avril 2020 et c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le ministre des armées a refusé de rembourser à M. B les frais liés à la délivrance de ces passeports
Sur la décision du 1er avril 2022 :
9. Il ressort des pièces du dossier que, par cette décision, le ministre des armées a admis de porter à 385,67 euros, somme correspondant au coût du transport par ferry à destination de Portsmouth de M. B, de son épouse et de leurs trois enfants, ainsi que d’un véhicule, le montant devant être indemnisé au titre des dépenses de transport et a, ainsi, écarté la prise en compte du second véhicule du foyer.
10. Aux termes de l’article 14 du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : « Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole a droit à la prise en charge de frais de transport par un professionnel du déménagement, ou du transport, de mobiliers ou de bagages lourds incluant, le cas échéant, le transport d’un véhicule à moteur. / () ». Aux termes de l’article 1-3 de l’arrêté du 30 avril 2017portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : « Un changement de résidence hors métropole peut comprendre le transport d’un véhicule terrestre à moteur. / () ».
11. Il résulte des dispositions citées au point 10 que les frais occasionnés par un changement de résidence hors métropole, dont un militaire peut obtenir la prise en charge, comprennent le cas échéant, le transport d’un seul véhicule terrestre à moteur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre des armées a pris la décision du 1er avril 2022 excluant la prise en charge du second véhicule du foyer de M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-640 du 30 avril 2007
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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