Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Marechal, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, d’une durée de six mois, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence, qui est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, est caractérisée compte tenu des incidences professionnelles liées à son séjour irrégulier, alors qu’il a été reçu aux épreuves d’admission au barreau de New-York au mois de juin 2025, qu’il a trouvé un emploi de juriste au sein d’un cabinet français sans être en mesure d’exécuter normalement ses missions, en particulier ses déplacements à l’étranger et qu’il est lauréat d’épreuves sélectives lui permettant de s’inscrire au barreau de Paris ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2536305 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant libanais né le 28 avril 1999, alors titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 7 mai 2025, a sollicité le 8 avril 2025 un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » dans le cadre de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour le 3 juin 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait bénéficier, en présence d’une demande de changement de statut, de la présomption d’urgence liée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure attaquée, M. B… se prévaut des incidences professionnelles liées à son séjour irrégulier, alors qu’il a été reçu aux épreuves d’admission au barreau de New-York au mois de juin 2025, qu’il a trouvé un emploi de juriste au sein d’un cabinet français sans être en mesure d’exécuter normalement ses missions, en particulier ses déplacements à l’étranger et qu’il est lauréat d’épreuves sélectives lui permettant de s’inscrire au barreau de Paris. Toutefois, alors notamment qu’il est inscrit au barreau de New-York et que le contrat à durée indéterminée en qualité de juriste qu’il présente est en cours de validité et ne stipule pas l’obligation professionnelle d’effectuer des déplacements à l’étranger, M. B… qui exerce une activité rémunérée et ne justifie pas d’une situation de précarité financière, n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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