Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 janv. 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A…, ressortissant togolais né le 30 novembre 1998 à Lomé (République togolaise), indique avoir déposé le 24 novembre 2025 par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception une demande de renouvellement de son titre de séjour et une demande de carte de résident UE auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire. À ce jour, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré par ces derniers. Par ailleurs, l’intéressé fait valoir que cette situation constitue une atteinte grave et immédiate à situation personnelle et professionnelle. Néanmoins, le requérant n’apporte aucun élément permettant de caractériser une telle situation d’urgence, ne fût-ce que la preuve de suspension de son contrat de travail. Il ne justifie pas non plus de la demande de titre alléguée, ne présentant qu’un accusé de réception. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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