Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2601063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou tout autre document justifiant de la régularité de sa situation administrative et l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de délivrance du document sollicité a conduit à la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 janvier 2026 et pourrait conduire à son probable licenciement à compter du 26 janvier 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de choisir son avenir professionnel.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 19 janvier 2026, une convocation de la requérante dans les locaux de la sous-préfecture du Raincy le mardi 27 janvier 2026 à 10h, en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Breton, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 11h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 27 novembre 1999, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » et arrivé à expiration le 30 novembre 2025. Elle a sollicité, le 23 septembre 2025, sur la plateforme « demarches.numeriques.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de cinq jours, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ou tout autre document justifiant de la régularité de sa situation administrative et l’autorisant à travailler.
Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme B…, le 27 janvier 2026 à 10h, au guichet de la sous-préfecture du Raincy, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Cette convocation précisait également qu’elle valait maintien en situation régulière et autorisation à travailler jusqu’à la date du rendez-vous. Dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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