Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juil. 2025, n° 2203068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Robin Lahmadni, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 9 septembre 2021 de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 291,86 euros pour la période de février 2018 à août 2021, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 492 euros pour l’année 2020, un indu de prime d’activité d’un montant de 1037,14 euros pour la période de septembre 2019 à janvier 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 457.35 euros au titre des années 2018 à 2020 et un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020, d’autre part, la décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique rejetant son recours préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2022 de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui notifiant une pénalité de 115 euros pour fraude ;
3°) d’annuler le tableau présent sur son compte allocataire à la date d’aout 2021 laissant apparaitre un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 291,86 euros 2021 et un plan personnalisé de 49 euros par mois ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique et du président du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (). ".
3. Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux pénalités financières décidées par le directeur de l’organisme chargé du versement des prestations familiales en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
6. En l’espèce, la requête de Mme B, en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision du 2 février 2022 de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui notifiant une pénalité administrative de 115 euros pour fraude en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre, dans cette mesure, la requête de Mme B, qui réside à Nantes (Loire-Atlantique) au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
7. Le tribunal administratif reste saisi du litige en ce qui concerne le surplus des conclusions, dont l’instruction se poursuit sous le n° 2203068.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à la décision du 2 février 2022 de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui notifiant une pénalité administrative de 115 euros pour fraude sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Nantes sous le n° 2203068.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Loire-Atlantique, à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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