Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2205788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Il soutient que la décision attaquée est discriminatoire dès lors qu’il a été contraint de quitter l’Ukraine où il séjournait régulièrement à raison de la guerre, et se trouve ainsi dans la même situation que les ressortissants ukrainiens auxquelles une protection temporaire est accordée ; il fait en outre valoir ne pouvoir retourner dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 202- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 mai 1992, qui résidait en Ukraine où il poursuivait des études, déclare être entré en France le 4 mars 2022. Il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire prévue à l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et a en conséquence rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article R. 581-1 du même code : « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 581-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 581-3 () ». Aux termes de l’article R. 581-4 du même code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention » bénéficiaire de la protection temporaire". / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article
L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle ".
3. D’autre part aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à l’instauration des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les Etats membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () ». Aux termes de l’article 7 de cette même directive : « 1. Les Etats membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission. / () ». La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : « » 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. / 3 Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les Etats membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables / () ".
4. Il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine doivent en principe être titulaires d’un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. Si le paragraphe 3 de ce même article 2 envisage que cette protection soit rendue applicable à d’autres catégories de personnes, dont les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sans disposer d’un titre permanent, il se borne ce faisant à rappeler la faculté que tiennent les Etats membres de l’article 7 de la directive 2001/55/CE d’étendre le bénéfice de la protection à des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine, l’exercice d’une telle faculté supposant d’en informer immédiatement le Conseil et la Commission. La mise en œuvre de cette faculté par les autorités françaises, transposée à l’article L. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est subordonnée par l’article R. 581-18 du même code à l’adoption d’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères, désignant les catégories de personnes concernées. Ce même article prévoit également l’information du Conseil et de la Commission par le ministre chargé de l’asile.
5. Dès lors qu’aucun arrêté interministériel n’a été pris sur le fondement de l’article R. 581-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale est tenue de refuser le bénéfice de la protection temporaire à un ressortissant d’un pays tiers à l’Ukraine ne disposant pas de titre de séjour permanent délivré par les autorités ukrainiennes. M. A ne disposant, en l’espèce, que d’un titre de séjour temporaire valable du 8 juin 2021 au 1er septembre 2022 délivré par les autorités ukrainiennes, le préfet de Maine-et-Loire se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de protection temporaire, quand bien même il aurait justifié ne pouvoir retourner dans son pays d’origine.
6. M. A soutient que les dispositions applicables pour définir le champ d’application de la protection temporaire méconnaissent le principe d’égalité de traitement et le principe de non-discrimination, en tant qu’elles ne prévoient pas le bénéfice de cette protection pour les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine non titulaires d’un titre de séjour permanent. Toutefois, au regard de l’objet de la protection temporaire, dispositif exceptionnel visant, sur le fondement de normes minimales communes à tous les Etats membres, à assurer une protection immédiate et de caractère temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées ne pouvant rentrer dans leur pays d’origine, la différence de traitement entre les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, selon qu’ils sont titulaires d’un titre de séjour permanent ou non délivré par les autorités de ce pays, n’est en tout état de cause pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes invoqués. Il s’ensuit que le moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de la méconnaissance, par la décision d’exécution ainsi que l’instruction relative à la mise en œuvre de cette décision, des principes d’égalité et de non-discrimination ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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