Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 févr. 2026, n° 2400711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 3 novembre 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis à sa charge une somme de 215, 58 euros correspondant à un indu sur salaire en raison de la fin de son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Par une lettre du 6 janvier 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre du 6 janvier 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A… est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 11 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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