Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 avr. 2026, n° 2601556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard d’organiser et de financer son retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada qui reprend les moyens développés dans la requête et qui soulève à l’audience le nouveau moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties de protection accordée à M. A… en sa qualité de réfugié ;
- les observations de M. A… ;
- les observations de la représentante le préfet de Mayotte ;
- les réponses apportées par M. A… aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 15 août 1982 à Chengerero (République démocratique du Congo), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : (…) 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. » Aux termes du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». La notion de liberté fondamentale au sens où l’a entendue le législateur lors de l’adoption de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers.
Enfin, aux termes de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : (…) 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude (…) ».
Il résulte de l’instruction que bien que s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 26 février 2024, M. A… fait désormais l’objet d’une procédure de retrait de ce statut initiée à la demande du préfet de Mayotte au motif qu’il aurait obtenu cette protection par fraude, laquelle résulte de la circonstance tenant à ce qu’il se serait prévalu, lors d’une précédente demande de protection définitivement rejetée, d’une identité différente de celle présentement déclarée. Toutefois, si, par un courrier électronique du 7 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a indiqué aux services préfectoraux que cette procédure allait être mise en œuvre, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, une décision de retrait aurait été prise et notifiée à l’intéressé. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le requérant est fondé à soutenir qu’eu égard à la protection dont il bénéficie et qui demeure effective, le préfet de Mayotte ne pouvait, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale énoncée au point 4, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’arrêté n° 9087/2026 du 14 avril 2026. En revanche, dès lors qu’il demeure titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 octobre 2034, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pas davantage qu’il n’y a lieu de prononcer une injonction aux fins d’organisation de son retour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 9087/2026 du 14 avril 2026 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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