Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2511773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 3 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous les mêmes modalités d’astreinte, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de titre de séjour :
L’auteur de la décision n’était pas compétent pour la signer ;
La décision est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
L’avis médical du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 mai 2023 est entaché d’irrégularités ;
La décision est entachée d’erreurs de fait ;
Le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
La décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ; la prise en charge de son état de santé nécessite la prise d’un traitement médicamenteux et des consultations spécialisées non disponibles dans son pays d’origine ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
étant éligible à un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé, elle ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision en litige ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision en litige ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 20 octobre 2025, des pièces au dossier.
Par une décision du 20 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Bernardi-Vingtain, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… née en 1989 et de nationalité ivoirienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025.
2. Mme B… est entrée en France en septembre 2018. Elle a obtenu un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 8 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère d’un enfant né en Côte-d’Ivoire en 2009 et de trois autres enfants nés en France en 2019, 2022 et 2023 issus de sa relation avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 décembre 2032, avec lequel la communauté de vie est établie. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle suit un traitement et des soins sur le territoire français et que l’aîné de ses enfants souffre d’une pathologie chronique sévère mettant en jeu son pronostic vital et qui nécessite un suivi médical spécialisé au très long cours et un traitement quotidien. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de Mme B… n’ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Maillard sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maillard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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